Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
Français

A propos d’une femme qui a eu un rapport intime avec son mari pendant une journée du Ramadan et qui est incapable de jeûner deux mois successifs à cause de sa vulnérabilité et son cycle menstruel

Question

Quel est le statut de l’acte expiatoire à entreprendre par une femme qui a eu un rapport intime avec son mari pendant une journée du Ramadan et qui est incapable de jeûner deux mois successifs à cause de sa vulnérabilité et son cycle menstruel?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, le rapport intime entretenu dans une journée du Ramadan fait partie des plus grandes causes de la rupture  du jeûne. Son auteur doit solliciter le pardon (d’Allah ) et procéder au repentir , rattraper le jeûne et accomplir un acte expiatoire. Celui-ci consiste à suivre  l’ordre que voici: affranchir un esclave ou, à défaut, jeûner deux mois successifs ou, à défaut, nourrir soixante pauvres. On ne passe d’une option à l’autre que quand on est incapable de la mettre en oeuvre. Voir pour davantage d’informations la réponse donnée à la question n°106532.

Deuxièmement, si au moment du rapport la femme était contrainte ou avait oublié ou ignorait  que l’acte était interdit pendant les journées du Ramadan, elle n’a commis aucun péché et n’a pas à faire un acte expiatoire. La validité du jeûne qu’elle a observé le jour où elle a été contrainte à avoir le dit rapport est l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas. Si par précaution, elle jeûnait un jour de remplacement, par respect pour l’avis des ulémas qui le préconisent, ce serait bien. Si elle avait consenti au rapport sans aucune excuse pour le faire, elle est tenue de rattraper le jeûne et de procéder  à un acte expiatoire, conformément à l’avis de la majorité des ulémas. Pour plus d’informations sur la question , voir la réponse donnée à la question n°106532.

Troisièmement, quand une femme se trouve incapable de jeûner à cause de la précarité de son état de santé, son acte expiatoire consiste à nourrir soixante pauvres. Elle peut le faire elle-même ou mandater quelqu’un pour le faire.

Les ulémas de la Commission permanente pour la consultance ont dit:  L’acte expiatoire prévu pour celui/ celle qui entretient un rapport intime dans une journée du Ramadan se pratique selon l’ordre sus indiqué. On ne passe au jeûne que quand on est incapable de libérer un esclave comme on ne passe à l’offre de nourriture que quand on est incapable de jeûner deux mois successifs. Si on opte pour l’offre de nourriture parce qu’incapable d’effectuer les autres choix, on est autorisé à donner à soixante jeûneurs issus des pauvres et nécessiteux de quoi rompre leur jeûne. La nourriture offerte doit être suffisante et de consommation courante. Le mari en offre une fois en son nom et une autre fois au nom de sa femme. Il peut aussi offrir aux soixante pauvres soixante saa pour sa propre personne ou pour sa femme à raison d’un saa par pauvre, soit 3 kg approximativement.  Extrait des réponses de la Commission permanente (9/245).

Quatrièmement, l’apparition des règles suite à l’entrée en jeûne ne remet pas en cause la succession du jeûne entrepris à titre expiatoire. L’intéressée rompt le jeûne à l’apparition des règles, et, quand elles cessent , elle poursuit le jeûne jusqu’à ce qu’elle termine les deux mois. Car les règles relèvent du décret divin affectant la femme qui n’y est pour rien. Ceci est l’objet d’un consensus  au sein des ulémas. Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n°82394.

Ceci étant, la seule apparition du cycle menstruel chaque mois et la peur de s’exposer à une difficulté ne suffit pas pour opter pour l’offre de nourriture car il faut que l’intéressée jeûne en dépit de ses règles car elle n’est dispensée du jeûne que quand elle en est incapable.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A