Louange à Allah.
Premièrement, les auteurs de produits scientifiques, d’inventions, d’ouvrages, de programmes et d’applications, ont toujours tenu à laisser figurer la mention tous droits réservés sur leurs œuvres. Cette mention signifie que les droits de propriété intellectuelle et d’invention liés à l’œuvre concernée sont réservés et protégés au profit de l’auteur. Les droits en questions sont de deux sortes.
La première consiste dans les droits moraux. Ils renvoient à la paternité de l’œuvre, à son attribution à son auteur, au droit d’autoriser sa diffusion, au droit de déterminer le moyen de sa vulgarisation, au droit à sa modification ou son retrait de la circulation en cas de besoin, etc.
La deuxième sorte est d’ordre matériel. Ces matières et produits possèdent une valeur financière. Leurs auteurs ont le droit d’en faire une distribution gratuite ou rémunérée. Tous les revenus et avantages tirés d’un produit reviennent de droit à son auteur.
Selon une résolution prise par l’Académie Islamique de Jurisprudence, la dénomination commerciale, l’adresse commerciale, la marque déposée, la composition/ rédaction, la fabrication, l’invention donnent des droits réservés à leurs auteurs. L’usage courant leur confère une valeur financière puisqu’on en tire de l’argent. Ces droits sont reconnus inviolables par la loi.
Deuxièmement, déclarer les droits réservés à l’auteur n’implique pas l’interdiction de citer un ouvrage ni d’en tirer un savoir ni d’en apprendre une expérience. Dès lors, il n’y a aucun inconvénient à citer un ouvrage et à tirer profit d’un produit, à condition toutefois de se référer à la source.
Djamalouddine al-Qassimi a dit : Fait partie des éléments qui comptent énormément dans la compilation (d’un ouvrage) l’attribution des extraits, des questions et des remarques empruntés, à leurs auteurs pour éviter d’être accusé de plagiat et afin de ne pas paraître comme un homme qui se déguise sous un faux habit. Extrait de qawaid at-tahdiith, p. 40.
L’honnêteté scientifique veut qu’on attribue chaque propos et chaque idée à leurs auteurs et qu’on ne tire pas profit du travail de quelqu’un pour s’en réclamer le mérite ensuite. Car ce serait une forme du vol, de tricherie et de falsification. » Extrait du livre ar-rassoul wal ilm, p. 63.
L’auteur d’un produit (un ouvrage) n’a pas le droit d’interdire aux gens d’en profiter et de le citer. Si un auteur formule une telle interdiction, on n’en tient aucun compte.
Troisièmement, la protection des droits d’auteur n’implique pas l’interdiction de copier les produits, de les photocopier ou de les télécharger, sous quelques formes que ce soit, pourvu d’en faire un usage personnel. Ce qui est interdit c’est de chercher à en tirer des bénéfices à travers le commerce en les rediffusant et en les redistribuant car c’est une violation du droit matériel de l’auteur du produit concerné.
Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé en ces termes : Est-il permis de copier les cassettes portant la mention droits de réédition réservés à l’auteur. Cette disposition change-t-el quand il s’agit de copier pour vulgariser à des fins de prédication et non commerciales ?
Voici sa réponse : Il me semble qu’il n’y a aucun inconvénient à les copier pour un usage personnel. S’il s’agit d’en faire une exploitation commerciale tout en effaçant le lieu d’enregistrement de la cassette, ce n’est pas permis car on viole le droit de son frère en religion. Toutefois, il n’y a pas de mal à ce qu’un étudiant puisse copier auprès d’un autre étudiant. Extrait d’at-taaliiq alaa al-kafi d’Ibn Qoudamah (3/373) selon la numérotation automatique de la chamilah avec un léger remaniement.
On l’a interrogé encore en ces termes : Comment juger le repiquage des cassettes portant la mention droits de reproduction réservés ?
Voici sa réponse : Je pense que si on les repique pour un usage strictement personnel donc non commercial, cela ne représente aucun inconvénient car cet acte n’est pas nuisible. Quant à celui qui les reproduit et les redistribue à une fin commerciale, son acte constitue une agression assimilable au fait pour le musulman de vendre (à un prix plus bas) quelque chose que son frère en islam est en train de vendre au même client. Cette opération est interdite. Extrait de liqaa al-bab al-maftouh (164/17 selon la numérotation automatique de la chamilah.
On a déjà cité la fatwa du CheikhSaad al-Houmayd dans le cadre de la réponse donnée à la question n°21927 .On y lit ses propos: copier un livre ou un CD pour un usage commercial nuisible à l’auteurde l’original n’est pas permis. Nous espérons toutefois qu’il n’y a aucun mal à faire une seule copie à usage personnel. Encore qu’il soit préférable de s’en passer.
En somme, la mention tous droits réservés n’exclut ni un usage personnel, ni la citation ni l’exploitation scientifique. Ce qui est absolument interdit c’est de plagier l’effort et le travail d’autrui, de se l’attribuer, de le copier ou de le photocopier pour en faire un usage commercial générateur de bénéfices, sans l’autorisation du détenteur du droit. Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n° 131437.
Allah le sait mieux.