Louange à Allah.
Premièrement, il n’est pas permis au mari d’abandonner sa femme sans une justification légale. Parmi les justifications légales figure l’insoumission de l’épouse inspirée par un sentiment de supériorité. Dans ce cas, il faut sermonner l’intéressée avant de l’abandonner en application de la parole du Très-haut : Pour celles qui se montrent insubordonnées, commencez par les exhorter, puis ignorez-les dans votre lit conjugal (Coran, 4 :34) Voilà le boycott au lit. S’agissant du refus d’adresser la parole à l’épouse, il ne doit pas durer plus de trois jours.
On lit dans les fatwas de la Commission permanente (20/261) à propos du cas de celui qui abandonne sa femme au-delà de trois mois :
«Si l’on abandonne sa femme durant plus de trois mois parce qu’elle avait désobéi à son mari en ne respectant pas ses droits et persisté dans son attitude après avoir été sermonnée et invitée à faire preuve de la crainte d’Allah et après qu’on lui a rappelé son devoir de respecter les droits de son époux, celui-ci peut boycotter au lit l’épouse concernée aussi longtemps qu’il le voudra dans le but de la corriger et la ramener à respecter de bon gré les droits de son mari. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) boycotta ses femmes et s’abstint de les fréquenter durant un mois.
Concernant l’échange de la parole, il ne lui est pas permis de la boycotter plus de trois jours. Car, selon un hadith sûr rapporté par Anas ibn Malick (P.A.a), il (le Prophète) a dit : il n’est pas permis à un musulman de boycotter son coreligionnaire plus de trois jours. (Cité par l’imam al-Bokhari et par Mouslim dans leurs Sahihs et par Ahmad dans son Mousnad.
Allah est le garant de l’assistance. Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz
Cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh
Cheikh Salih al-Fawzan
Cheikh Baker Abou Zayd.
Si l’ épouse ne s’est pas révoltée contre son mari, il lui est interdit de l’abandonner.
Deuxièmement, le mari polygame a le devoir de faire une juste répartition des passages auprès de ses épouses. Il ne lui revient pas en cas de colère de supprimer le tour de l’une d’elles pour aller passer la nuit chez l’autre. Car il doit dormir chez cette dernière, avec la possibilité de la boycotter au lit, si les circonstances le justifient. Il doit se conformer à la juste répartition des tours, vu l’interdiction de passer la nuit ailleurs qu’auprès de celle à laquelle revient le tour.
Ibn Madjah (1850) a rapporté d’après Hakim ibn Muawiya qui le tenait de son père qu’un homme avait interrogé le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) en ces termes :
-Quels sont les droits de la femme sur son mari ?
- Il doit la nourrir et l’habiller (correctement), s’abstenir de la frapper au visage, de l’insulter et de la boycotter ailleurs qu’à la maison. (Hadith jugé authentique par al-Albani dans Sahih Ibn Madjah)
Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Les propos de nos condisciples selon lesquels le mari doit passer auprès de sa femme une nuit sur quatre concernent un passage à deux implications : l’une consiste dans le partage du lit et l’autre dans le rapport intime. La parole du Très-haut : Boycottez-les au lit ajoutée à celle du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :Ne les boycottez qu’au lit prouvent la nécessité de partager le lit et que le mari ne doit pas quitter le domicile.
Les propos d’Ahmad sur celui qui jeûne le jour et passe la nuit en prière indiquent qu’il est obligatoire de passer la nuit au lit. C’est aussi vrai sur ce qu’ils (les ulémas) ont dit sur la révolte de l’épouse qui justifie son boycott au lit. Tout cela indique qu’on ne recourt pas au boycott sans raison. » Extrait d’al-moustadrak alaa madjmou al-fatwas (4/217).
Troisièmement, à supposer que votre mari veuille vous punir pour vos propos selon lesquels vous alliez passer la nuit chez tes sœurs, il n’aurait d’autres choix que de vous sermonner avant de vous boycotter. Ce recours ne s’exerce qu’à l’intérieur de la maison. Dès lors, votre mari a eu tort de quitter la maison pour aller dormir chez votre coépouse.
S’il n’avait pas voulu vous punir mais croyait juste que vous désiriez passer la nuit avec tes sœurs et que dans ce cas, il n’était pas tenu de se rendre auprès de vous, il aurait dû vous croire et vous donner votre droit.
Quatrièmement, il doit rattraper les nuits qu’il a fait rater injustement à son épouse avant de restaurer la juste répartition des tours. A ce propos, Ibn Qudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :« Il est permis au mari de quitter l’une de ses femmes pendant son tour, au début de la journée ou de la nuit ou à la fin de celle-ci à un moment où les gens ont l’habitude de vaquer à leurs occupations et aller prier. En effet, les musulmans sortent pour aller faire la prière d’isha et celle de l’aube avant son heure. Quant à la journée, on la consacre aux multiples activités vitales.
Si le mari sort pour d’autres raisons et revient peu après, il n’y a pas lieu de rattrapage, cela n’étant pas utile. Si la sortie perdure, il doit la lui rattraper, qu’il s’agisse d’une durée excusable parce que due à une occupation ou une arrestation, ou inexcusable car il l’a privée de son droit en s’éloignant d’elle. » Extrait d’al-Moughni (8/145).
Allah le sait mieux.