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Un mariage attesté par un seul témoin et conclu en l’absence du tuteur de la femme est-il valide ?

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Date de publication : 22-11-2016

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Question

A l’âge de 16 ans, je m’entretenais par téléphone avec un jeune. Un jour, il m’a appelé au téléphone alors qu’il se trouvait avec une autre personne qu’il présentait comme un mufti. Ce dernier m’a demandé trois fois si j’acceptais d’épouser le jeune. Je lui ai dit : oui, trois fois. De mon côté, j’étais seule et je ne savais rien à propos de ceux qui se trouvaient de l’autre côté au bout du fils. Je ne sais pas non plus si la conversation était écoutée ou pas. Je ne connais pas l’identité de l’autre personne qui me posait les questions. Je ne sais rien de tout cela et je n’ai pas signé un contrat de mariage. J’ai rencontré le jeune en question trois fois après la conversation téléphonique mais nous n’avons pas entretenu une relation conjugale.

 Quoiqu’il en soit, je sais que j’ai commis une faute, voire un péché majeur. Cependant, je me suis repentie plus tard et j’ai cessé de communiquer avec le jeune en question. Je me suis même mise à me voiler le visage et à pratiquer l’islam parfaitement. Voilà ce qui s’est passé depuis 6 ans. Aujourd’hui, je suis la fiancée d’une autre personne. Pourtant je butte à un doute à propos de l’existence d’un contrat de mariage avec le jeune en question. Je ne sais pas s’il a existé entre nous un mariage valide ou invalide.
Je désire poser des questions sur ce qui suit :
1. Le ‘mariage’ conclu avec le jeune est-il valide ?
2. Est-il possible maintenant d’épouser une autre personne sans informer qui que ce soit sur mon passé. Est-il nécessaire d’informer mes père et mère et mon fiancé de ce qui s’était passé. Veuillez m’apporter des arguments tirés du Coran et de la Sunna ou d’une fatwa car ce serait un moyen de me libérer de ma souffrance. J’espère que vous comprendrez que je suis hanafite. C’est pourquoi je vous demande de me répondre à la lumière (des règles) de la doctrine hanafite dans la mesure du possible. 

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, la présence du tuteur de la femme est une condition de la validité du mariage de l’avis de ma majorité (des jurisconsultes) compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :Aucun mariage ne saurait s’établir sans tuteur.  (Rapporté par Abou Dawoud, 2085 et par at-Tirmidhi, 1101 et par Ibn Madjah, 1881 à travers un hadith d’Abou Moussa al-Achari et jugé authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi.

Votre mariage en question n’est pas valide de l’avis de la majorité des jurisconsultes malikites, Chaffites et hanbalites. Quant aux hanafites, ils jugent valide le mariage conclu en dépit de l’absence du tuteur de la femme mais ils soumettent la validité d’un tel mariage à la condition de la présence de deux témoins ayant entendu l’approbation du contrat par les deux parties concernées. Selon eux, l’absence de deux témoins rend le mariage invalide.

L’auteur d’al-Hidayah (1/190) écrit : Un mariage musulman ne peut s’établir sans la présence de deux témoins musulmans, majeurs, libres, raisonnables, tous deux de sexe masculin ou d’un homme et deux femmes, justes ou pas, déjà condamnés pour diffamation ou pas. 

Sachez que le témoignage est une condition de la validité du mariage car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :Le mariage ne saurait s’établir en l’absence de témoins. Ce hadith contredit Malick qui substitue la déclaration au témoignage.»

L’auteur de Badaie as-sanaaie (2/252) écrit : «pour la majorité des ulémas, le témoignage est une condition de la validité du mariage. Malick soutient le contraire et affirme que c’est la déclaration du mariage qui en est une condition. Si on concluait le mariage sans témoins mais en soumet la validité à sa déclaration, cela suffirait même en l’absence de témoins. Si le mariage se faisait en présence de témoins et qu’il soit demandé à ces derniers de le dissimuler, il ne serait pas valide.

Nous opposons à Malick ce que nous avons rapporté du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) à savoir qu’il a dit : Le mariage ne saurait se faire en l’absence de témoins.  une autre version dit : Le mariage ne saurait se faire en l’absence de deux témoins. 

D’après Abdoullah ibn Abbas (P.A.a) le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Est adultérine toute femme qui établit son propre mariage sans fournir de preuve.  Si le témoignage n’était pas une condition, la femme concernée ne serait pas qualifiée d’adultérine. Il s’y ajoute le besoin de lui éviter l’accusation d’adultère, qui ne peut être satisfait que grâce à la présence de témoins. Celle-ci écarte ladite accusation et permet de diffuser le mariage et le rendre public grâce aux révélations des témoins.

Chapitre : le nombre compte

Un seul témoin ne suffit pour établir un mariage selon la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) : Le mariage ne saurait se faire en l’absence de témoins.  et : Le mariage ne saurait se faire en l’absence de deux témoins. Pour nous, le fait pour le témoin d’être juste n’est pas une condition de la validité du mariage puisque celui-ci peut se conclure avec la seule présence de pervers. Chafii, lui, en fait une condition puisqu’il estime que le mariage ne saurait s’établir qu’avec la présence de témoins manifestement justes. »

Cela étant, ce qui s’est passé entre vous et le jeune en question ne peut être considéré comme un mariage à cause de l’absence de deux témoins. On ne dira pas que le mariage peut être valide selon la doctrine de Malick en dépit de l’absence de deux témoins, à condition que le mariage soit publié ultérieurement. Car Malick fait de la présence du tuteur de la femme une condition de la validité de son mariage. Dès lors, quand un mariage est établi en l’absence du tuteur de la femme concernée et de deux témoins, il reste caduc et aucun uléma ne le juge valide.

Selon Ibn Hadjar al-Makki, az-Zarkachi dit pour compléter le passage ‘tel un mariage sans tuteur ni témoins’ il entend parler du mariage établi en l’absence du tuteur de la mariée ou celui établi sans témoins. Il n’entend pas parler de l’absence des deux (témoins et tuteurs). Ce qui prouve que c’est bien le sens voulu réside dans l’exemple donné sur le contrat de mariage contesté. L’absence de chacun des deux parties (témoins et tuteur) est interdite de l’avis de tous. » Extrait d’al-fatwas al-fiqhiyyah al-koubraa (4/105).

Dans at-Tamhiid fii takhriidj al-fourou’ ala al-oussol (p.654), al-Isnawi écrit : « dans son charh al-mahsoul, al-Qarafi mentionne que l’adoption de la doctrine d’un imamautre que le sien est soumise à la condition que ce qui est adopté n’est pas l’objetd’une disposition que le premier comme le second imam de l’intéressé sont unanimes à juger caduque. Celui qui adopte l’avis de Malick selon lequel les ablutions ne seraient pas rompues par une simple caresse non accompagnée d’une sensation de plaisir, doit bien se laver le corps et passer ses mains sur toutes les parties de sa tête. S’il n’agit pas de cette façon, sa prière serait caduque selon les deux imams (l’imam du fidèle non malikite et Malick).

Al-Isnawi poursuit : voici une autre question qui découle de la première : si un homme se marie sans tenir compte de la nécessité de la présence d’un tuteur, en suivant l’avis d’Abou Hanifah, ou sans tenir compte de lanécessité de la présence de témoins, en suivant l’avis de Malick, et si, ensuite, il cohabite avec la mariée, il ne sera pas passible de la peine (prévue en cas de fornication). Si quelqu’un se mariait sans la présence d’un tuteur et en l’absence de témoins, il serait passible de la peine de fornication d’après les dires d’ar-Rafi car les deux imams sont tous d’avis qu’un tel mariage est caduc.

En somme, vous avez bien fait en vous repentant auprès d’Allah pour avoir entretenue une relation illicite. Nous demandons à Allah d’agréer votre repentir et de vous raffermir dans la droiture. Ne révélez votre passé ni à votre tuteur ni à votre fiancé car il est demandé au croyant d’observer la discrétion sur ses propres affaires. Ce qui s’est passé n’est pas un mariage mais un jeu interdit. Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n° 153671.

Allah le sait mieux.

Source: cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Rencontre mensuelle 17)