Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
Français

Se mettre en état de sacralisation à partir des lieux destinés à cet effet fait partie des obligations du pèlerinage 

Question

J’ai amené mes père et mère au Royaume (d’Arabie Saoudite) dans le cadre d’une visite familiale avec l’intention d’en profiter pour faire le pèlerinage. Ils sont arrivés au mois de Shawwal de Khartoum pour se rendre à Médine. Ils sont restés sur place jusqu’à l’entrée de Dhoul-Qaadah puis ils se sont rendus à La Mecque sans s’être mis en état de sacralisation. Ils sont restés là jusqu’au moment de mon arrivée de Dammam. Je ne m’étais pas mis en état de sacralisation. Je suis resté avec eux à La Mecque durant trois jours donc jusqu’au 7e jours de Dhoul-Hidjdjah. Ce jour, nous sommes partis d’un quartier de La Mecque pour nous rendre à la mosquée sacrée. Nous nous sommes mis en état de sacralisation près de là avec l’intention d’accomplir un pèlerinage isolé. Ensuite, nous avons procédé à la circumambulation d’arrivée suivie de la marche entre Safa et Marwa incluse dans le pèlerinage. Au 8e jour de Dhoul-Hidjadja, nous nous sommes dirigés vers Mina et y sommes restés jusqu’à 1 heure du matin. Ensuite, nous sommes partis pour Arafat où nous sommes arrivés à 3 heures du matin. Il faut savoir que mon père souffre d'un handicape dû à une affection au pied et il demeure incapable de ce déplacer si ce n’est sur une chaise roulante ou un véhicule. Nous avons quitté Arafaat après la prière du Maghreb pour nous rendre à la mosquée de mouzdalifah à 21 heures. Nous nous sommes remis en marche à partir de Mouzdalifah à 2 heures du matin  pour aller à Mina où nous avons accompli la prière du matin et lapidé la djamra à 6 heures du matin. Là, mes père et mère, comme moi-même, avons versé le prix des sacrifices. Puis nous nous sommes rasés et mis fin à notre pèlerinage. Au lendemain, nous avons lapidé les trois djamrat à 10 heures. Et puis nous avons regagné La Mecque pour procéder à la circumambulation principale. Au 3e jour, nous avons quitté Mina à 2 heures du matin après avoir lapidé les djamraat puisque nous étions pressés. Nous nous sommes rendus à La Mecque et procédé à la circumambulation d’adieu  avant de nous rendre à Djeddah. De là, nous sommes repartis le lendemain pour Dammam. Y-t-il un rite que mes père et mère n’auraient pas du tout observé ou insuffisamment accompli? Si tel était le cas , que faire?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Etant donné que vos parents étaient arrivés de Khartoum avec l’intention de faire du pèlerinage et étaient partis de Médine à La Mecque toujours avec la même intention, ils devaient se mettre en état de sacralisation à partir du lieu fixé aux habitants de Médine. Il ne leur était pas permis de le faire à La Mecque. Cela dit, ils doivent procéder à un sacrifice expiatoire à immoler dans le périmètre sacré et à distribuer aux pauvres locaux. Il en est de même pour vous puisque vous étiez venu de Damma avec l’intention de faire le pèlerinage sans vous être mis en état de sacralisation là où il fallait le faire. Dès lors, vous devez procéder au même sacrifice.

Pour la majorité des jurisconsultes, la lapidation effectuée avant midi est invalide car il est rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a accompli le geste après midi et dit   Réglez vos actes en pèlerinage sur les miens.  (Rapporté par Mouslim,1297) Puisque vous avez tous procédé à la lapidation avant midi, vous devez tous effectuer le même sacrifice animal pour n’avoir pas situé la lapidation dans son temps légal.

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Il n’est juste de procéder à la lapidation avant midi que lors du jour de la fête . Cela n’est permis que dans ce jour. Quant à la lapidation faite au cours des trois jours suivants, elle resterait invalide si on l’effectue avant midi, cela étant contraire à la loi religieuse puisque le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) n’a procédé à la lapidation qu’après midi et il a dit : Réglez vos actes en pèlerinage sur les miens.  C’est ce que ses compagnons ont fait car les pratiques cultuelles sont à recevoir telles quelles et ne peuvent être l’objet d’une opinion (personnelle). Celui qui accomplit le rite avant midi, l’aura incorrectement accompli et devra procéder à un sacrifice animal pour avoir omis une obligation.

http://www.binbaz.org.sa/noor/10258

Voir la réponse donnée à la question n°96095et la réponse donnée à la question n° 36436. Chacun de vous devra sacrifier deux moutons pour avoir négligé deux obligations, à savoir: se mettre en état de sacralisation là où il faut le faire et effectuer la lapidation des djamraa dans le temps légalement réservé à ce rite. Vous a avez dit que vous aviez versé le prix du sacrifice. Or, l’accomplissement d’un pèlerinage isolé ne nécessite pas de sacrifice. Cette forme de pèlerinage n’est pas comparable aux deux autres dits quiraan (combinaison de deux pèlerinages) et tamatou (deux pèlerinages mineur et majeur séparés par une pause). Si en procédant au sacrifice , vous aviez l’intention de réparer vos manquements, il reste à chacun de vous un autre sacrifice à faire. Si vous n’aviez pas cette intention, le sacrifice a la valeur d’un acte volontaire et chacun de vous devra toujours faire deux sacrifices car les actes expiatoires sont soumis à la condition être précédés par l’intention de les faire comme tels comme c’est le cas pour le reste des actes cultuels.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: » L’existence d’une intention conditionne les actes expiatoires. Il suffit de nourrir l’intention de réaliser l’acte mais on n’est pas tenu de lui donner un caractère obligatoire car un acte expiatoire est obligatoire par définition. » Extrait de Rawdatou Talibiine,8/279. On lit dans al-ashbaa wa an-nazaair d’Ibn Noudjaym accompagné de son commentaire intitulé ghamzou ouyoun al-bassaier,1/73:  S’agissant des actes expiatoires, ils sont soumis à la condition de les faire précéder de l’intention; qu’il s’agisse d’affranchir un esclave, d’effectuer un jeûne ou donner de la nourriture.  On lit dans al-Kaafi, un commentaire d’al-Bazoudi,3/1066: « L’acte expiatoire est à la fois cultuel et punitif. Quant à son caractère cultuel , il vient du fait qu’il s’exprime par un geste d'obéissance à Allah qui réside dans le jeûne et il requiert auparavant l’existence d’une intention. Il s’avère obligatoire suite à une suspicion ou s’impose parce que son auteur ,ayant déjà commis un manquement, devait nécessairement le faire suivre par un acte d’obéissance destiné à effacer le manquement. C’est dans ce sens que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit:  fais suivre un bon acte à un mauvais pour l’effacer. 

Quant à son caractère punitif, il vient du fait de son imposition dans un but dissuasif et en opposition à un manquement. »

Voir encore quawaaid al-ahkaam par al-Izz ibn Abdoussalam,1/178 et Maqaassid al-moukallafiin par al-Ashqar,333.

Allah Très-haut le sait mieux.

Source: Islam Q&A