Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
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Peut-on agréer le repentir et les bonnes oeuvres de celui qui fornique, vole ou boit de l’alcool sans avoir subi les peines légales prévues?

Question

Celui qui franchit les limites établies par Allah en se livrant à la fornication et à des insultes contre la religion entre autres sans subir les peines prévues, peut-il jouir de l’agrément de son oeuvre? L’agrément des pratiques cultuelles et des oeuvres pies, des invocations, des prières et d’autres dépend-il de l’application des peines légales ou peut -il être obtenu même sans leur application?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, celui qui succombe à la tentation de l’un des péchés ruineux tels la fornication, le vol ou la consommation de l’alcool ou l’apostasie- à Dieu ne plaise-, doit se repentir auprès d’Allah le Très-haut en cessant  de commettre le péché, en regrettant de l’avoir commis , en se décidant de ne plus récidiver  et en réparant les tors, le cas échéant. Allah agrée le repentir du repenti, quelle que soit la gravité de son péché, car pour Allah le Très-haut aucun péché n’est trop grave pour être pardonné. Sous ce rapport, Il dit: « et Nous les aurions guidé certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là !Cette grâce vient d'Allah. Et Allah suffit comme Parfait Connaisseur. » (Coran,25:68-70). Il a mentionné l’associanisme, l’homicide et  l’adultère avant d’affirmer que celui qui croit , se repent et accomplit une bonne oeuvre, aura son repentir agréé et ses mauvais actes remplacés par de bons actes. Le Très-hait dit encore: « Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. » (Coran,20:82)

Deuxièmement, celui qui commet l’un des actes ci-dessus indiqués et s’en repent n’est pas tenu d’exiger que la peine légale lui soit appliquée. Au contraire, il doit rester discret et se repent auprès de son Maître et multiplie les bonnes oeuvres en application de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): « Evitez ces actes orduriers  interdits par Allah le Puissant et Majestueux. Si l’un d’entre vous en commet , qu’il bénéficie de la couverture qu’Allah le Puissant et Majestueux lui offre. » Ce hadith est rapporté par al-Bayhaqui et vérifié par al-Albani dans as-Silsiah as-Sahihah n° 663.

Al-Boukhari (4894) a rapporté d’après Oubadah ibn Samit (P.A.a): « Nous étions en compagnie du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) quand il dit: « Etes vous prêts à me prêter un serment d’allégeance impliquant votre engagement à ne rien associer à Allah, à ne plus forniquer ni voler? » Et puis il récite le verset (4:36) Le termes les plus fréquents dans la version de Soufiane est: il a récité le verset… « Celui d’entre vous qui restera fidèle à son engament , sera récompensé par Allah. Celui qui aura commis une partie de cela et en aura été puni en sera déchargé. Celui qui en aura commis et bénéficié de la couverture d’Allah, reviendra auprès de Lui qui pourra, s’il le désire, le châtier ou lui pardonner. » Conclut il (Le Prophète).

Mouslim (2590) a rapporté d’après Abou Hourayrah que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Tout fidèle qui bénéficie de la couverture d’Allah ici-bas en bénéficiera au jour de la Résurrection.»

Ahmad (21891) a rapporté d’après Nouaym ibn Houzal que ce denier avait  recruté Maez ibn Malick à un moment où il possédait une esclave du nom de Fatimah qui lui servait de bergère. Malick a forniqué avec elle et en a informé Houzal. Celui-ci l’a trompé en lui disant d’aller porter l’information au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans l’espoir qu’une révélation coranique viendrait traiter de l’affaire…Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a donné l’ordre de le lapider. Quand les pierres ont commencé à l’écraser , il a voulu se sauver quand un homme armé d’un gros os de chameau ou sa jambe, l’a frappé avec de sorte à entrainer sa chute …Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit alors: « Pauvre Houzal! Tu aurais fait mieux de le couvrir avec ton vêtement! » (ne pas le dénoncer). Les vérificateurs du Mousnad dit que le hadith est authentique parce que corroboré par d’autres.

On lit dans le Sahih de Mouslim (1695): « Quand Maez vint reconnaitre avoir forniqué et dit : « Purifie-moi (applique moi la peine légale), il (le Prophète) lui dit: « Pauvre! Retourne pour te repentir et solliciter le pardon d’Allah. »

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) dit: « Ce hadith indique que le repentir efface le péché qui découle de la commission des interdits les plus graves. Ce qui est un consensus chez les musulmans. »

Al-Hafez ibn Hadjar dit: « On déduit de l’aveu de Maez d’avoir forniqué qu’il est recommandé à celui qui se trouve dans une telle situation de se repentir devant Allah le Très-haut et de dissimuler son acte de sorte à n’en informer personne…C’est l’avis que Chafii  (P.A.a) soutient ferment en ces termes: « J’aimerais que celui qui commet un péché à l’insu des autres le dissimule et se repente devant Allah. » Extrait de Fateh al-Baari (12/124)

L’auteur de Mataalibou ouli an-Nouhaa (6/168) dit: «Celui qui commet un acte passible d’une peine légale peut le dissimuler car il n’est pas tenu  de le révéler à l’autorité, étant donné ce hadith: « Allah aime à couvrir (les péchés de Ses fidèles serviteur ) et aime ceux d’entre eux qui dissimule leurs péchés. »

Les ulémas de la Commission Permanente disent: «Quand un acte passible d’une peine légale est porté à la connaissance des autorités  et que des preuves l’attestent, on doit appliquer la peine puisque le repentir ne l’efface plus selon le consensus (des ulémas). Une femme de la tribu Ghamide s’était présentée au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) pour demander que la peine légale lui fût appliquée bien que s’étant auparavant  repentie … Il (le Prophète ) dit à propos d’elle: « Elle  a procédé à un repentir qui aurait suffi à tous les habitants de Médine… » Ce qui ne l’a pas empêché de lui appliquer la peine légale. C’est une prérogative de l’autorité. Avant que le cas ne soit porté à la connaissance de l’autorité , le fidèle musulman concerné doit profiter de la couverture qu’Allah lui offre et se repentir sincèrement auprès d’Allah dans l’espoir qu’Il l’agrée de sa part. » Extrait des avis de la Commission Permanente (15/22)

Troisièmement,  ce qui précède indique clairement qu’il vaut mieux qu’on taise ses péchés au lieu de demander l’application d’une peine. Ce qui permet de savoir que l’application de celle-ci n’est pas une condition de l’agrément de son repentir , celui -ci pouvant être correctement fait sans celle-là. On comprend encore que les bonnes oeuvres du concerné peuvent être agréées en l’absence de l’application de la peine car aucun rapport n’existe entre les deux.

En somme, on recommande au fornicateur de dissimuler son acte et de se repentir devant son Maître et de n’en informer personne. Il est aussi recommandé à celui qui découvre l’acte de le dissimuler et d’encourager son auteur à en faire autant. S’il se repent, Allah agréé son repentir car la non application de la peine n’a aucune incidence sur le reste de ses bonnes oeuvres .

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A