Mercredi 15 Chawwaal 1445 - 24 avril 2024
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Acte expiatoire à entreprendre suite à un rapport intime avec un ex-mari qu’il est difficile à révéler au mari actuel pourrait être fait grâce à un don de nourriture à l’insu de ce dernier

Question

Voici une femme  qui s’est mariée et qui a un rapport intime au cours d’une journée du Ramadan. Ni elle ni son époux n’ont procédé à l’acte expiatoire prévu. Des années plus tard, elle a été répudiée avant d’épouser un autre homme.Très nerveux, celui-ci ne cesse de créer des problèmes et met les membres de sa famille au courant de toutes les affaires du couple. C’est pourquoi elle craint de lui dire qu’elle a procédé à un acte expiatoire consistant à jeûner deux mois  car il pourrait en informer sa famille et l’accuser d’être mauvaise.Pourrait elle nourrir 60 pauvres à son insu?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, si celle qui a eu un rapport intime au cours d’une journée du Ramadan était consciente et consentante, elle doit procéder à un acte expiatoire selon l’avis de la majorité, contrairement à l’avis des chafiites. Voir la réponse donnée à a question n° 106532.

Deuxièmement, à supposer qu’on retienne l’avis allant dans le sens de la nécessité de l’acte expiatoire, celui-ci se fait selon l’ordre suivant: affranchir un esclave ou à défaut jeûner deux mois successifs ou à défaut nourrir 60 pauvres.

Malick et Ahmad, selon une version rapportant son avis, soutiennent que l’acte expiatoire est soumis à option, compte tenu de ce qui a été rapporté par Ahmad (7692) et Malick (28) et Mouslim (111) auteur de la présente version et par Abou Dawoud d’après Abou Hourayrah selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a donné à un homme ayant rompu son jeûne au cours d’une journée du Ramadan  l’ordre d’affranchir un esclave ou de jeûner deux mois ou de nourrir 60 pauvres. La version d’al-Mouwatta et d’autres  se présente en ces termes : « D’après Abou Hourayrah, un homme a rompu son jeune en Ramadan et le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lui a donné l’ordre d’expier son acte à travers la libération d’un esclave, l’observance d’un jeûne de deux mois successifs ou l’offre de nourriture à 60 pauvres. L’homme dit : « je n’ai rien. » Peu après , on apporte un panier de dattes au Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) et il les lui a offertes pour en faire une aumône. L’homme lui dit : « personne n’en a besoin plus que moi .» Et le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) éclata de rire au point de laisser apparaitre ses dents molaires. Et puis il lui dit : « mange les. »

Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Istidhkaar (3/311): « les propos de Chaabi et Zouhri étayent la version de Malick portant sur le choix offert dans le hadith dont il se sert d’argument. Cependant Malick préfère l’offre de nourriture qui ressemble à une compensation du jeûne. En effet, la femme enceinte, l’allaitante, le vieillard et celui qui par négligence retarde le rattrapage du jeûne du Ramadan jusqu’à l’arrivée du Ramadan suivant, n’ont pas reçu l’ordre ni d’affranchir un esclave ni de procéder à un rattrapage suivi d’un jeûne de deux mois successifs. Tout ce qui leur est demandé se limite à offrir de la nourriture car cet acte se rapporte au jeûne comme le confirent des cas pareils conformes aux principes (de la jurisprudence)Voilà le choix de Malick et ses disciples.

Ibn Wahb rapporte de Malick: « Je préfère qu’on offre de la nourriture à la place de l’affranchissement d’un esclave ou d’autres… »  Ibn al-Qassim rapporte de lui (Malick) qu’il ne connait que l’offre de nourriture et n’envisage ni  la libération d’un esclave ni le jeûne ( de deux mois successifs). On a rapporté de Aicha le récit de l’homme qui avait eu un rapport intime avec sa femme en Ramadan dans le cadre de ce hadith sans mentionner l’offre de nourriture.

Chaafie, Thawri et le reste des Koufis soutiennent que l’acte expiatoire à effectuer par celui qui entretient un rapport intime volontairement en Ramadan suit  l’orde préconisé dans le cas d’un homme qui assimile sa femme à sa mère (pour exprimer une réputation définitive)

L’argument de la majorité est que la plupart des versions du présent hadith classent les actes selon un ordre.

Ibn Hadjar dit: « certains, comme al-Mouhallabi et al-Qourtubi, ont concilié les deux versions en prétendant qu’il s’agit de plusieurs cas.Ce qui est exclus car le récit est le même et a un seul aboutissent. Or, en principe , il n’y a pas de pluralité. D’autres expliquent que le classement représente la priorité et le choix une permission. D’autres encore disent le contraire. » Extrait de Fateh al-Baari (4/168).

Cette question a été abordée dans de nombreuses réponses dans lesquelles il a été expliqué que l’avis le mieux argumenté reste celui de la majorité Voir la réponse donnée à la question n° 189853 et la réponse donnée à la question n° 131660 et la réponse donnée à la question n° 106535 .

Cependant l’avis de l’imam Malick sur la question reste solide et repose sur l’argument déjà mentionné. C’est un avis adopté et il n’est pas à rejeter. Comment le serait-il alors qu’il émane du grand  imam que fut Malick!

Cela dit, si la femme en question devait subir un préjudice au cas où elle adopterait l’avis de la majorité, il n’y aurait aucun inconvénient à ce qu’elle opte pour l’avis de Malick et nourrit 60 pauvres à l’insu de son mari.

Allah le sait mieux

Source: Islam Q&A