Mardi 2 Djoumada 2 1446 - 3 décembre 2024
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Le jugement du fait de prier vêtu d’un habit déchiré

Question

Si une personne découvre une déchirure dans le vêtement qu’il porte pendant ses prières et se rend compte qu’il a souvent porté le vêtement pendant la prière en dépit du fait que la déchirure laissait apparaître ses organes honteux, doit-il, dans ce cas, répéter les prières ainsi faites ?  Si la réponse est affirmative et que l’intéressé ne connaît pas la durée de la situation ainsi décrite, comment pourrait-il s’assurer qu’il rattrape un nombre suffisant de prières ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Les détenteurs de la science sont tous d’avis que la couverture décente des parties honteuses du corps est une condition de validité de la prière. Cet avis est fondé sur la parole du Très Haut :  ô enfants d' Adam, dans chaque lieu de Salâ portez votre parure (vos habits). (Coran, 7 : 31).

Le vêtement utilisé dans la prière doit répondre aux critères que voici :

1 - Il ne doit pas décrire les contours du corps. S’il les décrit, il n’est plus valide puisque la couverture [correcte du corps] ne se fait pas de cette manière-là ;

2 - Il doit être propre, car la prière de celui qui porte un vêtement souillé n’est pas valide, en raison de l’interdiction du port de la saleté pendant qu’on est en prière. A ce propos le Très Haut dit : Et tes vêtements, purifie- les.   (Coran, 74 : 4). Il a été rapporté de façon sûre que l’on amena au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) un nourrisson et qu’il le mit sur son sein et que le nourrisson le mouilla. Il fit venir de l’eau et la déversa sur l’endroit souillé. L’empressement du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à laver le vêtement souillé par l’enfant indique la nécessité de purifier les vêtements de toute souillure.

3 - Il doit être licite et non interdit soit pour sa constitution, comme les vêtements de soie, soit pour son apparence comme les vêtements trop longs, soit pour la manière dont il a été acquis comme les vêtements volés ou usurpés.

Pour ce qui est de l’apparition des parties honteuses du corps pendant la prière, Chafii (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) en a dit : « Il suffit à l’homme et à la femme de prier les parties honteuses bien cachées - les parties décrites comme telles occupent la région s’étendant du nombril aux genoux, pour l’homme. En ce qui concerne la femme, tout son corps est à cacher, hormis son visage, ses paumes et la partie supérieure de ses pieds.

Si une partie de la région allant du nombril aux genoux apparaît d’un homme en prière, et si une partie quelconque des cheveux ou du corps de la femme en prière, exception faite de son visage, de ses paumes et de la zone contiguë à la paume, qui ne dépasse pas le  poignet apparaît, l’homme comme la femme doivent reprendre tous les deux leur prière. Qu’ils soient conscients ou non de l’apparition desdites parties, à moins que cela soit provoqué par le vent ou par une chute et que la partie découverte soit recouverte immédiatement. S’il se passe un laps de temps avant que les intéressés ne puissent recouvrir les parties découvertes, ils doivent reprendre leur prière ». Extrait du livre intitulé al-Umm de Chafii.(Chapitre sur la manière de s’habiller pour la prière).

Dans son ouvrage intitulé al-Moughni, Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : chapitre : l’apparition d’une infime portion des parties honteuses n’entraîne pas la nullité de la prière selon l’avis express d’Ahmad et Abou Hanifa. Pour Chafii, la prière devient invalide parce que l’invalidité est liée à la découverte des parties honteuses et qu’aucune distinction n’est établie entre la petite et la grande portion. C’est comme le fait de les regarder.

Parmi nos arguments figure le hadith rapporté par Abou Dawoud, grâce à sa propre chaîne, d’après Ayyoub selon lequel Amr ibn Salamata al-Djarmi a dit :  Mon père alla rejoindre le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) en compagnie d’un groupe des membres de sa tribu  et il leur apprit la prière et leur dit : celui d’entre vous qui récite mieux devra vous servir d’imam . Comme j’étais leur meilleur lecteur du Coran, ils me désignèrent comme imam. J’assumais cette tâche vêtu d’un manteau jaune si court que quand je me prosternais, il laissait une partie de mon corps découverte. Ce qui fit dire à l’une des  femmes :  cachez-nous les parties honteuses de votre lecteur !  Ils m’achetèrent un vêtement Omani, et ceci me fit un plaisir qui n’avait d’égal que celui que ma conversion à l’Islam m’avait procuré.

Abou Dawoud et an-Nassaï l’ont rapporté d’après Assim al-Ahwal d’après Amr ibn Salamata en ces termes :   Je leur dirigeais la prière alors que j’étais vêtu d’un manteau rapiécé comportant des trous, et quand je me prosternais, mon derrière apparaissait . Ceci était répandu et n’était pas contesté. En effet, il ne nous est parvenu aucune contestation, ni de la part du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ni de la parte de l’un de ses compagnons.

Toute chose qui, étant importante, peut remettre en cause la validité de la prière, malgré l’existence d’une excuse, doit faire l’objet d’une distinction entre le cas qualifié d’important et le cas négligeable, en l’absence d’une excuse. C’est le cas, par exemple, de la marche. Vu la difficulté, on pardonne ces cas négligeables. C’est comme l’écoulement d’une faible quantité de sang (pendant la prière).

Cela étant, la limite de  l’important  est ce qui est désagréable au regard. Il n’y          a là aucune différence entre le sexe et les autres parties (honteuses). Le  négligeable  est ce qui n’est pas dérangeant pour le regard. La coutume sert ici de référence. Cependant ce qui est dérangeant pour le regard par rapport aux organes génitaux ne l’est pas pour les autres parties [intimes]. Cette différence doit être tenue en considération dans la définition de ce qui empêche la validité de la prière [en matière de vêtement]. Ceci n’étant pas fixé par la loi, l’on s’y réfère à la coutume comme c’est le cas de l’action importante [étrangère à la prière] accomplie pendant une prière.

Si les trous laissent apparaître durablement une grande partie de la région considérée par la coutume comme honteuse, ou si, par exemple, il n’a pas été possible de couvrir cette partie en raison de l’étroitesse du vêtement, dans ces cas, la prière est invalide puisque la couverture des parties honteuses est une condition de validité de la prière. Or si une des conditions de validité n’est pas remplie, sans une excuse comme l’incapacité, la prière est invalide. Votre devoir est de répéter les prières que vous avez accomplies vêtu de ce vêtement. Si vous n’en connaissez pas le nombre exact, retenez-en ce dont vous êtes sûr. Par exemple, si vous hésitez entre trois, quatre ou cinq prières, tout en étant sûr que le nombre des prières concernées ne dépasse pas cinq, alors la certitude, dans ce cas, porte sur cinq. Et ainsi de suite. Allah le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid