Dimanche 23 Djoumada 1 1446 - 24 novembre 2024
Français

Le jugement de la vente de sérums à des laboratoire d’analyses médicales

323728

Date de publication : 07-03-2023

Vues : 1177

Question

Je travaille dans le domaine des analyses médicales (sérologie). Nous prelevons des sérum et nous les normons de sorte à ce que les valeurs et le taux des diverses matières comme le sucre et pulina cholestrol, etc soient bien connus. Ce sérum est utilisé par les laboratoires d’analyses médicales dans le cadre d’un contrôle de qualité. Cette opération s’assimile-t-elle à la vente du sang?

Louange à Allah.

Premièrement, le jugement de la vente de sérum (dérivé du sang)

Il n’est pas permis de vendre le sérum sanguin car al-Boukhari (5945) a rapporté d’après Abou Djouhfah que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la perception du prix du sang et de celui d’un chien, le fruit de l’usure , sa production, l’intervention de la tatoueuse et le fait de la solliciter. »

Dans al-Fateh (4/427) al-Hafedh Ibn Hadjar dit « la cinquième dispostion: le prix du sang. Il y a une divergence à propos du sens qu’il faut lui donner. On dit qu’il s’agit du salaire à payer au poseur de ventousse. D’autres le prennnent au sens apparent pour dire qu’il s’agit d’interdire la vente du sang comme il est interdit de vendre un cadavre ou du proc. La vente du sang et la perception de son prix sont interdites à l’avis unanime des ulémas.»

Deuxièmement, l’issue est de ne pas vendre le serum.Celui qui en a besoin doit apporter du sang dont vous allez extraire du serum à normer contre le versement d’un salaire bien déterminé.

Troisièmement, celui qui a besoin du sérum et ne peut en disposer sans une contrepartie

Celui qui a besoin du sérum à normer et ne peut en disposer gratuitement et ne trouve pas quelqu’un à payer pour l’extraire et le normer, est autorisé à payer de l’argent pour en disposer. Mais il est interdit au vendeur de prendre l’argent.

Une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence affiliée à la Ligue islamique Mondiale lors de sa 11e session tenue à La Mecque du 13 au 20 Radjab  1409 H stipule: «  s’agissant de se faire compenser pour un don de sang, ou en d’autres termes, la vente du sang, l’Académie estime qu’il n’est pas permis parce qu’il fait partie des interdits figurant dans le noble Coran aux côtés du cadavre et de la chair du porc.Aussi n’est-il permis ni de le vendre ni de se faire compenser pour un don de sang. Un hadit authentique nous apprend ceci: « certes quand Allah interdit une chose , Il en interdit le prix.» Il est aussi vérifié qu’il (le Prophète) a interdit la vente du sang.Les cas d’extrême urgence répondant à des objectif médiacaux où l’on ne trouve aucun donneur bénévole sont l’objet d’exception. Les nécessités avrérées prmettent le viol des interdits aussi longtemps qu’elles persistent. Autrement dit,il est permis à l’acheteur de donner une compesation. Mais celui qui la prend commet un péché.Cependant rien n’interdit qu’on accorde des cadeaux et dons à celui qui accomplit cet acte humaine bénévolement. »

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A