Samedi 23 Rabii 2 1446 - 26 octobre 2024
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Il remet de l’argent à sa fiancée pour qu’elle achète de l’or en guisse de dot et puis les fiançailles sont annulées

Question

Voici un fiancé qui a donné de l’argent à sa fiancée pour qu’elle achète une quantité convenue d’or au moment de la conclusion des fiançailles pour servir d’une dot partielle payée  par anticipation deux ans avant l’établissement du mariage. Et puis, les fiançailles ont été annulées plusieurs mois plus tard ou deux ans avant l’établissement du mariage. Faut-il que le fiancé reprenne l’argent donné ou l’or acheté sachant que son prix  a pu augmenter ou baisser pendant cette période?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, si les parties concernées avaient convenu que l’or serve d’une dot partielle anticipée non un cadeau, et si ensuite les fiançailles ont été annulées, le fiancé a le droit de se faire rembourser la dot entièrement car la fiancée n’a droit à aucune partie de la dot avant l’établissement du contrat de mariage.

Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si le fiancé reprend son argent ou l’or, la réponse est comprise dans cette partie de la question : « pour qu’elle achète des grammes d’or en fonction de ce qui est convenu. » Ce qui indique que la dot était initialement une quantité d’or convenue et que le fiancé a donné de l’argent aux parents de la fiancée et la procuration d’en acheter au tant d’or qu’ils veulent, selon la coutume en vigueur  dans le pays de l’auteur de la question. La procuration permettant une telle opération est permise de l’avis unanime des ulémas.

Ibn al-Moundhir (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « tous ceux dont nous avons reçu le savoir  sont d’avis qu’il est permis de donner procuration en matière de change. » Extrait de al-ishraf, (8/312)

Cela étant, si la dissolution des fiançailles survient avant l’achat de l’or, la procuration est annulée avant son exécution et le fiancé a le droit de récupérer la somme qu’il avait donnée, compte non tenu de l’évolution du prix de l’or.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « l’établissement d’une procuration engageant deux parties est permise. Le mandant peut décharger son mandataire quand il le veut. Le dernier peut aussi se décharger, la procurant n’impliquant rien d’autre qu’une permission d’agir. Dès lors, chacune des parties impliquées peut y mettre fin.  C’est comme si on autorisait quelqu’un à consommer sa nourriture. Elle s’annule encore dès la mort ou la folie de l’une des parties concernées. Tout cela n’est l’objet d’aucune divergence de vues à notre connaissance.» Extrait d’al-Moughni, 7/234)

Si la annulation de la procuration survient après l’achat de l’or, le mandant n’a droit qu’à récupérer  l’or qu’il avait donné car les parents de la fiancée l’avaient acheté en leur qualité de mandataires du fiancé.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A