Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
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Sa jeune fille a fait deux tours de la Kaaba et n’a pas pu achever son oumra pour cause de maladie

Question

Je suis un habitant de la ville de Ryadh (Arabie Saoudite) et j’ai voyagé en Ramadan en compagnie de ma femme et de mes trois enfants pour accomplir une oumra. Ma fille aînée, âgée de 10 ans s’est mise en état de sacralisation dans l’intention d’effectuer la oumra mais sans formuler aucune condition, bien que malade. Après avoir effectué deux tours de la Kaaba, elle a été incapable de poursuivre son oumra et nous sommes retournés à Ryadh. Que devrais-je faire ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

- Si votre fille avait atteint la majorité (islamique) au moment de l’interruption de son oumra, elle doit procéder à une expiation. Celle-ci consiste à immoler un mouton à La Mecque et à en distribuer la viande aux pauvres du Sanctuaire, selon l’avis de la majorité des ulémas. C’est ce que doit faire tout pèlerin empêché de poursuivre son pèlerinage par un ennemi ou une maladie ou par un autre obstacle, si toutefois il n’avait pas formulé une condition dans ce sens.

Le musulman peut assortir son entrée en ihram d’une condition s’il craint de se retrouver dans des circonstances exceptionnelles de nature à l’empêcher de poursuivre son hadj ou son oumra comme l’apparition d’une maladie, la peur ou d’autres facteurs. La condition consiste à dire après l’établissement de l’état d’ihram :  Si j’étais empêché, mon pèlerinage cesserait séance tenante . L’utilité de cette condition est que, en cas d’empêchement, le pèlerin met fin à mon pèlerinage sans avoir à procéder à un acte d’expiation.

Cheikh Abd al-Aziz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes :  Si l’on quitte le lieu fixé pour l’entrée en état d’ihram après y avoir commencé son hadj ou son oumra sans les assortir d’une condition et si, dans ce cas, on a un empêchement comme une maladie ou autre chose qui rend impossible la poursuite des rites, que doit-on faire ? .

Il a répondu ainsi : « Dans ce cas, le pèlerin est empêché. S’il n’a formulé aucune condition avant l’empêchement, il doit observer la patience, s’il le peut, dans l’espoir de voir disparaître les effets de l’empêchement et de pouvoir poursuivre son pèlerinage. S’il ne peut pas observer la patience, il est alors réellement empêché. Or Allah a dit à propos de l’empêché : Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. (Coran, 2 : 196). L’empêchement peut être dû à l’intervention d’un ennemi comme il peut être dû à un autre facteur. Et l’empêché doit immoler un sacrifice, se raser ou diminuer ses cheveux et mettre fin à son pèlerinage. Voilà ce que doit faire l’empêché : procéder à un sacrifice à l’endroit où l’empêchement a eu lieu. Peu importe que cela se passe dans ou en dehors du Sanctuaire. Et la viande au sacrifice doit être offerte aux pauvres locaux, même si l’on est en dehors du Sanctuaire. S’il n’y a personne sur place, on transporte la viande aux pauvres du Sanctuaire ou aux plus proches ou aux pauvres des villages… Ensuite, on se rase ou diminue ses cheveux et met fin à son pèlerinage. Si on n’a pas de quoi acheter un sacrifice, on jeune dix jours avant de se raser ou de diminuer ses cheveux avant de terminer son pèlerinage.

Voir Tuhfat al-ikhwan bi adjwibatin muhimmatin ta ta’alla qu bi arkan al-islam.

Si la fille n’est pas majeure (islamiquement), l’avis choisi par certains ulémas est que ni elle ni vous-mêmes, n’avez rien à faire (à titre expiatoire). Ils soutiennent que l’enfant n’est pas tenu de maintenir son état d’ihram parce qu’il n’est pas responsable. Ceci est plus commode pour les gens. Car le tuteur de l’enfant peut croire au début qu’il est facile de mettre l’enfant en état d’ihram avant de découvrir le contraire. C’est aussi l’opinion des Hanafites et celle d’Ibn Hazm et de Cheikh Muhammad ibn Outhaymine, l’un de nos contemporains (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Allah le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid