Louange à Allah.
Les deux avis divergents reçus par la sœur, auteur de la question, reflètent la divergence de vues qui opposent les ulémas sur la question. Mais le plus juste des avis est que quand une femme expulse un fœtus complètement formé, elle cesse d’observer le jeûne et la prière à cause de ses couches. Si la formation du fœtus est incompatible, les saignements qui en résultent sont ceux dus à un avortement. Dans ce cas, la femme n’abandonne ni le jeûne ni la prière. Le minimum qui doit s’écouler avant que la formation ne soit complète est de 81 jours.
Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « La formation du fœtus est jugée complète quand ses organes, comme les mains, les pieds et la tête, se distinguent nettement. Et il est interdit de coucher avec une femme qui avorte d’un tel fœtus aussi longtemps qu’elle constatera un saignement pendant les quarante jours suivant l’avortement. Si le saignement cesse pendant les quarante jours, il est permis à son mari d’avoir des rapports intimes avec elle, pourvu qu’elle ait pris le bain rituel. En revanche, si les organes du fœtus ne se distinguent pas, l’intéressée est alors assimilée à celle qui subit un saignement continu qui n'est pas assimilable à celui qui résulte des couches. C’est pourquoi l’intéressé peut observer le jeûne et la prière. Fatwa de la Commission Permanente, 5/422-423. Chiekh Abd Al-Aziz Ibn Baz a dit : « Si une femme avorte d’un fœtus ayant des organes comme une tête, un main, un pied, etc. qui se distinguent nettement les uns des autres, elle est régie par les dispositions applicables à l’accouchée. Par conséquent, elle n’observe ni jeûne ni prière. Et il n’est pas permis à son mari de coucher avec elle avant qu’elle ne recouvre sa propreté rituelle ou ne complète quarante jours. Si elle la recouvre en moins de quarante jours, elle doit prendre un bain rituel et se mettre à observer le jeûne et la prière. Et elle peut avoir des rapports sexuels avec son mari.
Si le fœtus expulsé par l’avortée est incomplètement formé puisqu’il ne laisse pas apparaître les contours qui caractérisent l’humain car n’étant qu’un morceau de viande ou une boule de sang compact, l’intéressée est alors assimilée à celle qui subit un saignement continu. Par conséquent, elle ne sera régie ni par les dispositions applicables à l’accouchée ni par celles applicables à la femme dans son cycle. Et elle doit observer la prière et le jeûne du Ramadan et peut avoir des rapports intimes avec son mari. Car elle est comme celle affrontée à un saignement continu, selon les ulémas. Fatawa islamiya, 1/243.
Cheikh Ibn Outhaymine dit : « Les ulémas disent que si le fœtus expulsé possède les contours d’un être humain, les saignements qui en découlent sont considérés comme ceux des couches. De ce fait, elle cesse d’observer la prière et le jeûne. Et son mari doit éviter d’avoir des rapports intimes avec elle jusqu’à ce qu’elle recouvre sa propreté rituelle. En revanche, si le fœtus n’est pas formé, les saignements qui résultent de l’avortement ne sont pas considérés comme ceux des couches. Par conséquent, ils ne l’empêchent pas d’observer la prière, le jeûne et d’autres activités. ..
Les ulémas disent que la formation complète du fœtus se fait en 81 jours.
Fatawa de la femme musulmane, 1/304-305.
Allah le sait mieux.