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Peut on souscrire des actions dans une société qui dépose ses capitaux dans les banques, si l’on prélève une partie des bénéfices ?

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Date de publication : 11-03-2007

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Question

Les ulémas ont autorisé la participation dans la souscription d’actions de provenance licite déposées dans les banques usurières pourvu de prélever 15 % des bénéfices bruts, au profit d’œuvres d’utilité publique. Ma question est la suivante : Peut on en faire profiter ses proches comme sa mère et ses frères ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, il est permis de souscrire des actions dans les sociétés et les entreprises commerciales à condition que leurs transactions portent sur des articles et qu’elles ne mènent pas des opérations prohibées. Parmi les plus graves de celles-ci figure la consommation du fruit de l’usure. Si l’une de ces deux conditions n’est pas respectée, si, par exemple la société fait le commerce d’articles illicites ou que l’usine fabrique un produit prohibé ou mène une transaction entachée d’usure, la souscription est prohibée et il faut s’en abstenir pour s’adonner à une activité licite. Le prélèvement d’un pourcentage des bénéfices ne rend pas la souscription licite et n’en fait pas autant pour les bénéfices.

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a été interrogé à propos de la souscription aux capitaux des sociétés.

Voici sa réponse : « L’acquisition d’actions dans de telles sociétés mérite qu’on y regarde de près car nous avons entendu qu’ils déposent leurs capitaux dans des banques étrangères ou semi étrangères et perçoivent des bénéfices sur les montants déposés. Ce qui relève de l’usure (riba).

S’il en est ainsi, la souscription d’actions dans de telles sociétés est prohibée parce que péché majeur. En effet, la pratique de l’usure relève des péchés les plus graves. Si les sociétés sont débarrassées de cela (des tares mentionnées) il est permis d’y souscrire des actions en l’absence d’une autre cause d’appréhension fondée sur la charia . Voir Madjmou’fatawa Ibn Outhaymine, 18, question n° 119.

Les ulémas membres de la Commission Permanente ont été interrogés en ces termes : Est-il permis de souscrire aux capitaux des sociétés et entreprises ouvertes à la souscription publique au moment où nous soupçonnons ces sociétés et entreprises de pratiquer l’usure dans leurs opérations. Il est vrai toutefois que nous n'en sommes pas sûrs et nous ne pouvons pas l’être, mais nous entendons les gens l’affirmer… .

Voici leur réponse : « Il est permis de souscrire des actions dans les sociétés et entreprises qui ne mènent pas des opérations usurières ni des transactions prohibées. Quant à celles qui pratiquent l’usure et mènent des transactions prohibées, il n’est par permis de souscrire à leur capital.

En cas de soupçon à propos du cas d’une société donnée, il est plus prudent de ne pas souscrire à son capital compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : Abandonne ce qui vous inspire un soupçon pour ce qui ne vous l’inspire pas et la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : Quiconque se met au-dessus des soupçons préservera sa foi et son honneur .

Signé : Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz, Cheikh Abdou Razzaq Afifi, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan, Cheikh Abdoullah ibn Quaoud. Voir Fatmas de la Commission Permanente pour les Recherches Religieuses et la Consultance, 14/310-B11.

Il est déjà mentionné dans la réponse donnée à la question n° 21127 la fatwa de la Commission Permanente concernant la souscription aux capitaux des sociétés privées menant des œuvres de bienfaisance, des activités agricoles, dans les banques, dans les sociétés d’assurance et les compagnies pétrolières. Dans la réponse donnée à la question n° 8590 on trouve le statut des transactions portant sur les actions traitées et un avertissement à propos des actions dont l’acquisition est jugée illicite.

Deuxièmement, les fonds perçus grâce à l’acquisition d’actions illicites doivent être dépensées dans des œuvres de bienfaisance. L’actionnaire ne peut pas en profiter pour se débarrasser d’un devoir ou se protéger contre un préjudice ou une injustice. Car il ne lui est pas permis de les dépenser à son profit ou à celui des membres de sa famille qu’il doit pendre en charge.

Pour davantage de détailles, se référer à la réponse donnée aux questions n°s 292 et 81952

Source: Islam Q&A