Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, l’écoulement du sperme pendant le jour à la suite d’un acte sexuel de la veille n’entraîne pas l’invalidité du jeûne de l’intéressée. En effet, on nous a autorisé à manger, à boire et à avoir des rapports intimes (avec nos épouses) depuis le coucher du soleil jusqu’au début de l’aube en vertu de la parole du Très Haut : On vous a permis, la nuit d' as-Siyâm, d' avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu' Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l' aube du fil noir de la nuit. (Coran, 2 :187) Et les ulémas (puisse Allah leur accorder sa miséricorde) ont précisé que l’écoulement du sperme pendant la journée à la suite d’un acte sexuel de la veille n’invalide pas le jeûne.
L’auteur d'al- Djawhara an-nayyira, 1/138, un des ouvrages de référence de hanafites dit : si l’auteur d’un acte sexuel craignait l’entrée de l’aube et retirait son sexe et voyait le sperme s’écouler après le fadjr son jeûne n’en serait pas moins valide
L’auteur de Hachiyat Ad-Dussûqi (1/523), un des ouvrages de référence des malikites dit : si l’on voyait le sperme s’écouler après le fadjr à la suite d’un acte sexuel accompli dans la nuit, il paraît que cela n’a aucune incidence sur le jeûne de l'intéressé. C’est comme celui qui met du Cohl dans ses yeux au cours de la nuit puis sent cette matière lui traverser la gorge pendant le jour . Un avis similaire est exprimé dans charh Mukhtassar al Khalil, 2/249.
Dans al-Madjmou’ (6/348), An-Nawawi, un chafiite, dit : Si, après avoir commencé l’acte sexuel avant l’aube, on l’interrompt au début de l’aube ou peu après l’entrée de l’aube et si plus tard, l’éjaculation en découle, cela n’invalide pas le jeûne de l’intéressé puisque l’écoulement du sperme résulte, dans ce cas, d’un acte licite et ne nécessite rien. C’est comme si l’on coupait la main à quelqu’un au nom de la loi et qu’il en meure par la suite
Deuxièmement, si après l’acte sexuel, on prend un bain rituel puis on voit du sperme s’écouler après le bain, on ne le refait pas. Car un seul motif n’entraîne pas deux bains rituels. Mais si le deuxième écoulement s’accompagne d’une nouvelle sensation de plaisir, la prise d’un bain s’impose. Ceci a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse aux questions n°44946 et 12352.
Allah le sait mieux.