Dimanche 17 Chaabaan 1446 - 16 février 2025
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Qui sont les Mahrams de la femme

Question

Qui sont les personnes en présence desquelles il est permis à la femme musulmane de retirer son voile ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

 Il est permis à la femme musulmane d’ôter son hidjab devant ses Mahrams. Le Mahram est tout homme qu’une femme ne pourra jamais épouser, soit par le lien de parenté [le père et tous ses ascendants, le fils et toute sa descendance, les oncles paternels, les oncles maternels, , le frère, le fils du frère et le fils de la sœur], soit par l’allaitement (le frère de lait, et l’époux de la nourrice), soit par alliance (le mari de la mère, le père du mari (et tous ses ascendants), le fils du mari (et toute sa descendance).

Et voici de plus amples détails :

Les Mahrams par lien de parenté :

Ce sont les personnes mentionnées dans la sourate 24 An-Nour (la lumière) où dit Allah le Très-Haut : « ...et de ne montrer de leurs atours que ce qui en parait et qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs...»   (Coran : 24/31).

Les exégètes disent que les Mahrams de la femme parmi les hommes par le lien de parenté sont ceux déclarés par ce verset ou auxquels il a fait allusion. Ce qui permet d’établir la liste des Mahrams par lien de parenté comme suit :
Premièrement : Les ascendants. Ce sont les ascendants de la femme de sexe masculin du côté de son père ou de sa mère, comme le grand-père paternel et le grand-père maternel. Quant aux beaux pères, ils sont des Mahrams par alliance comme nous l’expliquerons plus loin.

Deuxièmement : les ascendants. Ce sont les ascendants de la femme, et qui englobent les fils et les petits-fils qu’ils soient fils de la fille ou fils du fils (et toute leur descendance). Quant aux fils de leur mari, cités dans le saint verset, ils sont ceux issus d’un autre mariage. Ceux-là sont des Mahrams par alliance et non pas par lien de parenté comme nous l’expliquerons plus bas.

Troisièmement : Les frères germains, consanguins ou utérins.

Quatrièmement:  Les neveux qu’ils soient fils du frère ou fils de la sœur ( et toute leur descendance comme les fils des nièces).

Cinquièmement : les oncles paternels et maternels sont des Mahrams. Ils n’ont pas été cité dans le verset coranique parce que assimilables aux deux parents, et tout le monde les considèrent ainsi.

L’oncle paternel est parfois appelé "père". A ce propos Allah, le Très-Haut, dit : « Ou bien étiez-vous témoins quand la mort approcha Ya'qoub et quand il dit à ses fils : « Qu'adorerez-vous après moi » ? lis répondirent : « Nous adorerons ta divinité (Allah), la divinité de tes pères, Ibrahim, Isma’il et Ishaq… » (Coran : 2/133). Or Ismaïl était un oncle paternel pour les fils de Jacob. Voir Tafsir Ar-Razi, 23/206 ; Tafsir Al-Qourtoubi, 12/232 et 233 ; Tafsir Al-Aloussi, 18/143 ; Fath Al-Bayan fi Maqassid Al-Quraân par Siddiq Hassan Khan, 6/352.

Les Mahram par allaitement :

On peut devenir Mahram pour une femme à cause de l’allaitement. A ce propos, on lit dans Tafsir Al-Aloussi : « L’état de Mahram autorisant l’exhibition des parures peut être causé aussi bien par la parenté que par l’allaitement. Il est permis aux femmes d’exhiber leurs parures devant leur père et leurs fils par allaitement. » (Tafsir Al-Aloussi, 18/143)

Parce que l’état de Mahram causé par l’allaitement est comme celui causé par la parenté, dans la mesure où les deux entraînent une prohibition matrimoniale perpétuelle entre les parties concernées. Voilà à quoi l’imam Al-Djassas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a fait allusion quand il commenté le présent verset : « Quand Allah, le Très-Haut, a mentionné, à côté des pères, les Mahram qu’il est perpétuellement interdit aux femmes d’épouser, cela signifie que ceux qui leur sont assimilables dans l’interdiction partagent aussi avec eux le même statut. C’est le cas de la mère de l’épouse et des femmes prohibées [matrimonialement] par l’allaitement et consorts. »  (Ahkam al-Quraân par Al-Djassas : 3/317).

Ce qui est prohibé[matrimonialement] à cause d’un lien de parenté l’est aussi à cause de l’allaitement :

La Sunna prophétique dit : « Ce qui est prohibé[matrimonialement] à cause d’un lien de parenté l’est aussi à cause de l’allaitement. » Cela veut dire qu’on peut être Mahram pour une femme à cause de l’allaitement, tout comme on peut l’être à cause d’un lien de parenté.

Il est rapporté dans Sahih Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), d’après Aïcha, la mère des croyants (Qu’Allah soit satisfait d’elle) qu’elle a dit : « Aflah, le frère d’Abou Qou’eïs, qui est son oncle paternel par allaitement, lui avait demandé l’autorisation de lui rendre visite après l’instauration du voile, et j’ai refusée. Et lorsque j’ai informé le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) de mon attitude, il a ordonné d’autoriser la visite. » Voir Sahih Al-Boukhari bi Charh Al-’Asqalani : 9/150.

Le même hadith est rapporté par l’imam Muslim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) en ces termes : « ’Ourwa (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté d’après Aïcha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) qu’elle l’a informé que son oncle paternel par allaitement, qui s’appelait Aflah, lui avait demandé l’autorisation de lui rendre visite, mais elle ne lui a pas permis. Quand elle a informé le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) de son refus, il lui a dit : « Ne te voiles pas devant lui, car ce qui est prohibé [matrimonialement] à cause d’un lien de parenté l’est aussi à cause de l’allaitement. »  Sahih Muslim bi Charh An-Nawawi : 10/22.

Les Mahrams de la femme pour raison d’allaitement sont comme ses Mahrams pour raison de parenté :

Les Fouqahas se sont strictement appuyés sur le Coran et la Sunna pour déclarer nettement que ceux qui sont devenus Mahram pour une femme à cause de l’allaitement sont comme ceux qui le sont pour le lien de parenté. C’est pourquoi, il est permis à la femme d’exhiber ses parures devant ses Mahrams par allaitement, comme elle le fait devant ses Mahrams par parenté.

De même il est permis aux Mahrams par allaitement de regarder les parties du corps de la femme qu’il est permis aux Mahrams par parenté de regarder.

Les Mahrams par alliance :

Les Mahram d’une femme pour raison d’alliance sont les personnes qu’il lui est perpétuellement interdit d’épouser. C’est comme lorsqu’elle est l’épouse du père, l’épouse du fils, la mère de l’épouse. Voir Charh Al-Mountaha : 3/7.
Le Mahram par alliance pour l’épouse du père c’est le fils de celui-ci issu d’un autre mariage. Pour la belle fille, c’est le beau-père qui lui est Mahram. Pour la mère de l’épouse, c’est le mari de celle-ci qui lui est Mahram.

Allah le Très-Haut dit dans la sourate 24 An-Nour : « …et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris… » (Coran : 24/31).
Les pères et les fils des maris sont les Mahrams d’une femme par alliance. Allah, le Très-Haut, les a mentionnés avec les pères et les fils de la femme pour les placer sur un même pied d’égalité en ce qui concerne l’exhibition des parures devant eux. » Al-Moughni : 6/555.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid