Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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Quel est le pauvre qui doit bénéficier de l’acte expiatoire relatif au jeûne et quelles sont les quantité et la nature de ce qu’on doit lui donner?

Question

Le Très-haut dit: « il y a une compensation: nourrir un pauvre » le pauvre en question doit il être majeur donc religieusement responsable? A supposer qu’on veuille nourrir trente pauvres, leurs enfants et ceux qu’ils sont en charge sont ils compris? Suffit-il de donner de l’argent en lieu et place des denrées? Comment quantifier celles-ci?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, aucune personne capable d’observer le jeûne du Ramadan et ne disposant d’aucune excuse légale n’est autorisée à ne pas le faire. Toute personne bénéficiant d’une telle autorisation n’est pas concernée par le don d’une nourriture à un pauvre pour chaque journée à jeûner. Cette disposition s’applique exclusivement aux vieillards et aux personnes atteintes d’une maladie jugée incurable.

Allah le Très-haut dit: « il y a une compensation: nourrir un pauvre » (Coran,2:184) Et Ibn Abbas a dit : « Pour Ibn Abbas (P.A.a) ce verset n’est pas abrogé.Il s’applique aux vieillards devenus incapables de jeûner et donc tenus de nourrir un pauvre chaque jour.» (Rapporté par al-Boukhari, 4505). Le malade jugé inguérissable est assimilable au vieillard.

Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « Le malade jugé inguérissable ne jeûne pas. Il doit nourrir un pauvre pour chaque journée à jeuner car il est assimilable au vieillard. » Extrait d’al-Moughni (4/396)

Deuxièmement, le pauvre concerné peut ne pas être majeur car le mineur capable de s’alimenter de façon autonome est concerné, de l’avis unanime des imams. La divergence opposant ces derniers  concerne le nourrisson. La majorité des ulémas , Abou Hanfiah, Chafii et Ahmad compris, soutiennent qu’un tel enfant est concerné étant donné la porté générale du verset (2/184) tandis que le sens apparent des propos de l’imam Malick permet de penser que, pour lui, le nourrisson n’est pas concerné. Car il dit : on peut en donner à un enfant  sevré . Cet avis est choisi par al-Mouwaffaq , Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) Voir al-Moughni (13/508) ; al-Insaaf (23/342) et l’encyclopédie juridique (35/101-103)

Troisièmement, les enfants du pauvres , son épouse et les membres de sa familles qu’il doit prendre en charge sont inclus dans le nombre, s'ils ne possèdent pas de quoi se nourrir  et ne trouve personne d’autre pour assurer leurs dépenses vitales.C’est la même considération qui justifie qu’on donne au pauvre une part  de la zakat suffisante pour lui permettre de  vivre et de faire vivre sa famille.

L’auteur de ar-Rawdh al-mourbie (3/311) écrit: « On donne aux deux catégories que sont les pauvres et les nécessiteux de  quoi satisfaire leurs besoins vitaux et ceux de leurs familles.»

Quatrièmement, quant à ce qu’il faut donner et la quantité à retenir , il faut donner au pauvre un demi saa (un kg et demi approximativement ) de la nourriture locale , qu’il s’agisse de riz, de date ou d’autres denrées. Si on peut y ajouter de la sauce ou de la viande , c’est mieux.

Al-Bokhari a rapporté en des termes fermes et selon une formule suspendue d’après Anas (P.A.a) qu’une fois devenu trop vieux pour jeûner , il s’en abstint et y substitua une nourriture composée de pain et de viande offerte chaque jour à un pauvre. Il n’est pas permis de donner de l’argent.

Cheikh Salih al-Fawzan (Puisse Allah le garder) dit: «La nourriture à donner  ne peut pas être remplacée par de l’agent comme tu l’as mentionné. Elle doit être prélevée de la nourriture locale de consommation courante. On offre chaque jour un demi saa de cette nourriture, ce qui équivaut à un kg et demi approximativement. Tu dois donner  chaque jour à un pauvre une telle nourriture  selon la quantité que nous avons mentionnée au lieu de donner de l’argent car Allah le Transcendant et Très-haut dit : «il y a une compensation: nourrir un pauvre » (Coran,2:184) en spécifiant la nourriture.Voir al-Mountaqa : des avis consultatifs de Cheikh Salih al-Fawzan (3/140) Voir la réponse donnée à la question n°39234.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A