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Le père s’oppose au mariage

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Date de publication : 03-12-2021

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Question

J’ai une question relative au mariage. Si le père s’y oppose pour des raisons racistes ou parce que le fiancé suit la voie des Salafs (orthodoxes stricts) et qu’il n’y a pas de cadis légal dans la zone, comme c’est le cas des Caraïbes, que doit faire l’intéressé pour se conformer au Coran et à la Sunna : il se marie ou s’en abstient ? Il est très important que j’obtienne une réponse à cette question.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, il n’est pas permis à un homme d’épouser une femme sans la permission du tuteur de celle-ci. Que la femme soit vierge ou pas. C’est l’avis de la majorité des ulémas y compris Shafii, Malick et Ahmad. Et ils se fondent sur les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :  Pas de mariage sans tuteur  (rapporté par at-Tarmidhi, 1101, Abou Dawoud, 2085 et Ibn Madja, 1881. Et il est authentique comme affirmé dans Irwa al-ghalil d’al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), (6/235) et ses propos :  chaque fois qu’une femme se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. Si le mariage est consommé, elle a droit à une dot à cause de l’acte sexuel. Si elle n’a pas de tuteur, l’autorité musulmane en tient lieu.  (rapporté par at-Tarmidhi, 1102 et qualifié de ‘beau’ par lui et rapporté par Abou Dawoud, 2083 et Ibn Madja, 1879.

Deuxièmement, si son tuteur l’empêche de se marier avec la personne de son choix sans une raison légale, la tutelle est transférée au tuteur suivant, par exemple du père au grand père.

Troisièmement, si tous les tuteurs s’opposent au mariage sans une raison légale, la tutelle est transférée à l’autorité musulmane compte tenu du hadith :   A défaut de tuteur, l’autorité musulmane en tient lieu  Par autorité, on entend l’autorité religieuse.

Le tuteur n’a pas le droit d’empêcher une femme de se marier pour une raison subjective et sans une excuse légale.

Hassan a dit : Ma’qal Ibn Yassar m’a raconté que le verset : (2 :232 ) a été révélé à la suite d’un cas qui lui était arrivé : « J’ai marié ma soeur à un homme, dit-il, puis il l’a répudiée. Après la fin de son délai de viduité, il est revenu lui demander sa main et je lui ai dit :  Je t’avais donné une épouse et te l’avais amenée pour t’honorer, mais tu l’as répudiée, puis maintenant, tu reviens la demander une nouvelle fois ! Au nom d’Allah, elle ne te reviendra plus jamais.  Pourtant l’homme était bien et la femme voulait lui retourner ... c’est alors qu’Allah a révélé ce verset : «  Ne leur empêchez pas ...   J’ai dit alors : maintenant, je vais m’exécuter, ô Messager d’Allah ...  et il l’a lui redonnée, dit-il. » (rapporté par Boukhari, 4837).

Une autre version dit : «  C’est à propos de mon cas qu’a été révélé ce verset :   … ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s' ils s' agréent l' un l' autre, et conformément à la bienséance. (Coran, 2 : 232).

Quatrièmement, à défaut d’un tuteur et d’une autorité musulmane, l’on doit se référer à l’autorité en place ou à celui qui la remplace. A défaut de tout cela, l’on doit se référer aux tribunaux religieux (musulmans). A défaut de cela, l’on doit se référer à un homme pieux occupant une place de chef au sein de son peuple. A défaut, tout homme intègre et juste peut servir de tuteur.

Ibn Qudama dit : Si la femme ne trouve ni tuteur ni autorité, l’on a rapporté d’Ahmad un avis qui indique qu’un homme juste peut la marier avec sa permission.  Al-Moughni, 7/352, Cheikh Omar al-Ashqar : «  Si les musulmans ont perdu le pouvoir ou que la femme se trouve dans un endroit où les musulmans n’exercent pas le pouvoir et n’a pas du tout de tuteur  comme c’est le cas des musulmans en Amérique et ailleurs, s’il y a sur place des institutions islamiques qui veillent sur les affaires des musulmans, elles s’occupent de son mariage. Il en serait de même si les musulmans locaux avaient un chef obéi qui s’occupe de leurs affaires. Voir al-Wadih fi sharh qanoun al-ahwal ash shakhsiyya al-ordouni, p. 70.

Mais tout cela est assujetti au consentement de la femme et à l’absence d’inconvénients plus importants que les avantages de son mariage et conditionné par le fait que la cause de l’opposition du tuteur soit illégale, comme vous l’avez expliqué.

Cinquièmement, il n’est pas permis au tuteur de refuser le mariage sous prétexte que le fiancé ne suit pas son approche dans l’appel à l’Islam ou parce qu’il n’appartient pas à sa tribu ou n’est pas son compatriote. Car le prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a donné l’ordre de donner les femmes en mariage aux gens religieux et de ne pas décliner leur demande car un refus (non justifié) peut conduire à la corruption et à des tentations.

D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Si un homme dont la religiosité et la moralité vous donnent satisfaction s’adresse à vous pour demander à se marier, répondez-lui (favorablement). Sinon, la tentation et une grande corruption se répandront sur terre . (rapporté par at-Tarmidhi, 1084, Ibn Madja, 1967 et vérifié par al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans Silsilatou al-ahadith as-sahiha, 1022).  

Sixièmement, de même il n’est pas donné à la femme de se marier avec n’importe qui sous prétexte d’une communauté d’approche en matière d’appel à l’Islam. Car il suffit que le prétendant soit un homme de foi et de bonnes moeurs.

Que tous soient conscient du contrôle de leur Maître béni et très haut.

Allah le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid