Louange à Allah.
Premièrement , la Charia autorise la vente aux enchères selon l’opinion la plus plausible de celles émises par la majorité des ulémas sur la base des arguments que voici :
1.Djabir dit : « Un homme affranchit un jeune esclave ( du fait de sa naissance de relations intimes entre lui et son esclave femelle). Puis il se retrouva dans le besoin et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) prit le jeune esclave et dit : Qui va l’acheter?
Nouaym Ibn Abd Allah l’acheta , et le Prophète le lui remit » ( rapporté par Boukhari,2034 et Mouslim,997).Le hadith est cité sous un chapitre que Boukhari a intitulé : vente aux enchères.
Ibn Hadjar dit : «Ibn Battal a répondu en disant que l’argument tiré du hadith réside dans les propos du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) : Qui va l’acheter? Car il l’a ainsi mise en vente afin de trouver de quoi rembourser les dettes de son maître en faillite » Fateh al-Bari , 4/354).
2 Ataa A dit: J’ai vécu un temps où les gens ne trouvaient aucun mal à vendre du butin aux enchères ( rapporté par Boukhari de manière suspendue dans : Livre des ventes: Chapitre : ventes aux enchères.
Deuxièmement argument rationnel:
Dans une opération de vente aux enchères , le commerçant expose sa marchandise et un acheteur lui propose un prix qu’il n’accepte pas . A ce niveau s’arrêté l’offre et déchange ( initial ) qu’il a suscité , ce qui achève la phase de lancement de l’opération. Ensuite , un deuxième acquéreur potentiel s’avance et propose un prix , etc.. C’est pourquoi toute proposition de prix est susceptible de constituer la base d’une opération de vente indépendante des autres . Ce qui n’impliquent aucune gêne.
Troisièmement , certains ulémas soutiennent que la vente aux enchères est réservée aux butins et biens successoraux. C’est le cas d’Al Awzaî et d’Ishaq Ibn Rahouya et ils se fondent sur ce hadith: Le Messager d’Allah a interdit qu’on achète ce qu’un autre cherche encore à acheter tant que le premier client n’a pas renoncé à l’achat , sauf quand il s’agit de butins et biens successoraux ( rapporté par Ahmad 5398 et ad-Daraqutni , 3/11) et al-Bayhaqi 5/344 et at Tabarni dans al Awsat, 8/198).
Réfutation de cette opinion :
Le hadith est faible car Ibn Lou’ay’a se trouve parmi ses rapporteurs.
Le hadith a une portée générale et doit la connserver. C’est pourquoi l’Imam al- Tarmidhi dit : « Ceci constitue la base de la pratique perpétuée par certains ulémas qui ne voyaient aucun inconvénient à ce que butins et biens successoraux soient venus au plus offrant.
Ibn Arabi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) dit : « Rien ne justifie la limitation de la légalité aux butins et biens successoraux , le chapitre étant le même et le propos partagé ( valable pour tous les cas) ( voir Fateh al-Bari, 4/354).
Quatrièmement , Certains ulémas , parmi lesquels Ibrahim an-Nakhai réprouvent ce type de vente et s’appuient sur le hadith de Soufyan ibn Wahd qui dit : J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) interdire la vente aux enchères.
Réfutation
1 Ce hadith rapporté par Al-Bazzaz est faible à cause de la présence d’Ibn Louhay’a parmi ses rapporteurs ( voir Fateh al Bari , 4/354)
2 Le hadith contredit un autre plus authentique comme nous l’avons mentionné plus haut.
Cinquièmement , il n’y a pas d’opposition entre l’autorisation de la vente aux enchères et l’interdiction d’acheter ce qui est en train d’être acheter ou vendre sur la vente de son frère, opérations dont parle le hadith d’Abou Hourayra en ces termes: Le Messager d’Allah ( a interdit qu’un citadin vende pour un bedouin , qu’on augmente le prix d’un article sans vouloir l’acheter ( mais pour tromper un autre acheteur et qu’on vende sur la vente de son frère ( rapporté par Boukhari , 2033 et Mouslim 1413 ).
La signafication du hadith est l’intervention d’un tiers dans une opération de vente sur le point d’être conclue entre un vendeur et un acheteur pour inciter le premier à renoncer à la vente. Il ne s’agit donc plus de la vente aux enchères , cas où c’est le vendeur qui annule la vente en disant : qui offre plus? Les participants aux enchères savent dès le début que chacun d’eux a la possibilité d’offrir plus que les autres.
Sixièmement, se méfier du Nadjash qui signifie linguistiquement: incitation. C’est aussi inciter un oiseau de façon à ce qu’il tombe dans un piège.
Mais il s’agit ici de pousser l’acheteur à tomber dans les filets du vendeur en offrannt un prix exorbitant sans vouloir acheter, mais dans la seule intention d’augmennter le prix de la marchnadise ; de connivence avec le vendeur, il parle de manière à augmenter le prix, mais n’achète pas. Il peut aussi ne pas être le complice du vendeur. Voilà l’objet du hadith: La Messager d’Allah a interdit le Nadjash ( rapporté par Boukhari, 2035 et Mouslim).
En somme, la vente aux enchères est autorisée par la Charia et sa légalité a fa it l’objet du consensus pratique des musulmans dans leurs marchés.