Louange à Allah.
Premièrement, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a mis en garde contre la fréquentation de l’épouse par les parents éloignés de son mari. A ce propos, Uqba Ibn Amir dit que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Méfiez-vous de la fréquentation des femmes - un homme issu des Ansar lui dit : Qu’en est-il du beau frère ? - Il lui dit : Le beau frère c’est la mort (rapporté par Boukhari, 4934 et Mouslim, 2172).
Il ne lui est pas permis de rester en tête-à-tête avec l’un des membres de sa belle famille, sauf s’il s’agit de petits qui n’ont rien à craindre et dont on craint rien.
Deuxièmement, le mari doit assurer à sa femme un logement qui la mette à l’abri des regards indiscrets, la protège du froid et de la chaleur et lui procure stabilité, sécurité et autonomie. A cet égard, il suffit de tout logement qui répond à ses besoins tel qu’une chambre en bon état entourée d’une cuisine et des toilettes, à moins que l’épouse ait formulé au moment de la conclusion du mariage une condition lui donnant droit à un logement plus important.
Il n’y a pas à l’obliger à manger avec l’un des membres de sa belle famile. Le logement à fournir doit être en rapport avec les moyens du mari et acceptable en comparaison avec l’état de l’épouse et son standing social.
A. Ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Il doit la loger en fonction de ses moyens, compte tenu des propos du Très Haut : Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. (Coran, 65 : 6) Voir al-Muhalla, 9/235.
B. Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde dit : « Il lui doit un logement sur la base des propos du Transcendant et Très Haut : Logez-les . Si le logement et un droit pour celle qui a déjà fait l’objet d’une répudiation (réversible), il doit a fortiori l’être pour l’épouse normale. En plus, le Très Haut dit : Réservez-leur un bon traitement . Le bon traitement veut qu’il l’installe dans un logement. Car elle ne peut pas se passer d’un logement qui la met à l’abri des regards indiscrets, protège l’intimité de ses actes, lui fournit un cadre de réjouissance et un dépôt pour ses bagages. »
Voir al-Moughni, 9/237.
C. Al-Kassani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Si le mari voulait l’installer avec une coépouse ou sa belle mère ou la belle soeur ou sa fille d’un autre mariage et les proches de cette dernière et qu’elle s’y refuse, il devrait lui trouver un logement à part. Mais s’il l’installait dans une chambre individuelle à part, elle devrait s’en contenter et ne doit pas lui réclamer un autre logement car cela permet d’écarter le préjudice craint par rapport aux bagages et à la possibilité de jouir de sa vie . Bada’i as-Sanai, 4/23.
D. Ibn Qudam dit encore : L’homme n’a pas le droit de loger ses deux épouses dans le même logement sans leur accord. Que le logement soit grand ou petit. Car cette situation leur est préjudiciable en raison de l’intimité et de la jalousie (qui les animent). En outre, chacune l’entend ou le voit quand il se rend chez l’autre pour son tour. Si elles se satisfont de cette situation, il lui est permis de la maintenir car elles auraient renoncé à leur droit. al-Moughni, 8/138.
L’auteur (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) n’entend pas par là qu’il est permis au mari de cohabiter avec l’une de ses épouses de façon à ce que l’autre le voit et l’entend. Il entend plutôt expliquer la permission d’installer deux coépouses dans le même logement de façon à pouvoir passer la nuit avec l’une ou l’autre à un endroit à part.
S’il installe chacune des épouses dans une partie du logement comprenant une chambre à coucher, une cuisine et des toilettes, cela suffit. De même, il lui suffit d’installer chacune dans un appartement ou un étage.
Al-Haskafi , un hanafite (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il doit lui assurer un logement dans lequel aucun membre de sa famille à elle et de sa famille à lui n’habite, un logement qui convienne à son état et la nourriture et l’habillement, un logement à part faisant partie d’une maison équipée d’installations telles qu’une cuisine et des toilettes, cela lui suffit pour l’essentiel.
Dans son commentaire (Ibn Abidine dit : « Les termes kanif et matbakh signifient toilettes et cuisines contiguës à la chambre ou située dans la maison mais exclusivement mises à sa disposition. Ad-Durr al-Mukhtar, 3/599-600).
Je dis : « l’un des indices qui permettent de comprendre que par bayt on entend chambre réside dans les propos de Kassani (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) : « Si la maison comportait des chambres et qu’il lui en affectait une qui soit à part, ils disent qu’elle n’aurait plus le droit de lui réclamer une autre chambre . Badai as-sanaï : 4/34.
Cela étant, il lui est permis de vous installer dans une des chambres de la maison dotée d’installations annexes, si cela n’entraîne pas une tentation ou le contact direct avec des personnes majeures qui vous sont étrangères (qui pourraient vous épouser).
Il n’a pas le droit de forcer à travailler pour eux à la maison ou à manger ou à boire avec eux. S’il est en mesure de mettre à votre disposition un logement séparé de celui occupé par sa famille, tant mieux pour vous. Mais ses père et mère sont âgés et ont besoin de lui et qu’il n’a personne pour s’occuper d’eux à sa place et qu’il ne peut le faire lui-même qu’en étant à leurs côtés, il doit le faire.
Enfin, nous vous invitons, chère soeur musulmane, à être très patiente et à oeuvrer pour donner satisfaction à votre mari et pour l’aider dans la mesure du possible à faire du bien à sa famille en attendant qu’Allah aménage une issue heureuse. Puisse Allah bénir notre Prophète Muhammad.