Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
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Le tirage sur les titres d’investissement

Question

Comment juger l’acquisition des certificats d’investissement de types A, B et C ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Les trois types de certificats d’investissement créés par les banques usuraires sont tous interdits. Ces certificats sont de contrats de dette usurière. Ils varient en fonction du type de contrat.

Les certificats d’investissement de type A génèrent un pourcentage d’intérêt ajouté à la valeur de base du certificat jusqu’à la fin de sa validité au bout de dix ans. Le certificat d’investissement de type B produit des intérêts déterminés à verser chaque mois ou tous les trois ou six mois, selon l’accord conclu avec la banque et sous réserve que le capital ne subisse aucune diminution. Ces deux types de contrats sont interdits. Ils constituent des prêts garantis assortis d’intérêts assurés. Et ils n’ont rien à voir avec la Moudharaba (spéculation). S’ils semblent en relever, ce serait une fausse Moudharaba. Or la Charia ne permet pas une Moudharaba dans laquelle le fournisseur du capital garantit son capital et ne donne pas au spéculateur une somme déterminée.

L’Académie Islamique du Fiqh a pris lors de sa 14e session tenue au Qatar du 8 au 13 Dhoul Qi’da 1423 correspondant au 11/16 janvier 2023 la résolution suivante : « Il est confirmé que le contrat de prêt à intérêts est différent du contrat de la Moudharaba selon la Charia, dans la mesure où l’emprunteur se réserve les gains et subit les pertes en cas de contrat de prêt à intérêts. Quant au contrat de Moudharaba : il implique le partage des profits, et d’assumer les pertes quand il y en a. C’est dans ces sens que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Le profit mérite doit être garanti. » (Rapporté par Ahmed et les auteurs de Sounanes grâce à une chaîne sûre de rapporteurs) Il signifie que les revenus, la croissance et les augmentations profitent licitement à celui qui supporte les détériorations, la ruine et la dégradation. Les Fouqahas ont déduit de cet hadith la règle juridique bien célèbre : « Le gain est en contrepartie du dommage. » Il s’y ajoute que « Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a interdit d’acquérir ce qui n’est pas garanti. » (Rapporté par les auteurs des Sounanes).

Un consensus s’est dégagé au sein des Fouqahas à travers les siècles et dans toutes les écoles juridiques sur le fait qu’il n’est pas permis de fixer le gain à obtenir dans l’investissement fait dans le cadre de la Moudharaba comme dans tous les partenariats où l’on apporte une somme forfaitaire ou un pourcentage du montant d’investissement car cela constitue une garantie du capital. Il en est ainsi parce que cette opération viole les arguments religieux justes, et empêche le partage des profits et des pertes qu’implique le partenariat conçu sous la forme de Moudharaba. Ce consensus est confirmé et incontestable et de plus aucune dérogation n’y a jamais été rapportée.

Abondant dans le même sens, l’imam Ibn Qudama écrit dans Al-Moughni (3/34) : « Tous ceux dont le savoir religieux est éminent invalident la Moudharaba quand l’un des deux partenaires (ou les deux) formule la condition de se réserver une somme déterminée. En effet, le consensus est un argument en lui-même. »

L’Académie confirmant cela à l’unanimité de ses membres, recommande aux musulmans de veiller à acquérir les gains licites et d’éviter le gain illicite par obéissance à Allah, le Très-Haut, et à Son Messager (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui). »

Les certificats d’investissement de type C n’impliquent aucun profit précis. Le participant peut récupérer sa valeur dès qu’il le veut. Le contrat lui permet de participer à des tirages périodiques selon les numéros des certificats. Ces tirages étant une clause du contrat conclu avec le participant qui ne se serait pas inscrit dans le programme des certificats sans cette disposition. C’est ce qui en ferait une transaction usurière comme les deux autres types. En outre, il est inclus dans la règle : « Tout prêt engendrant un profit relève de l’usure. »

Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogé en ces termes : « La banque nationale égyptienne délivre des certificats d’investissement de type C (les obligations premium). On les achète auprès de la banque qui procède à des tirages mensuels à l’issu des quels le certificat gagnant obtient une importante somme d’argent tout en permettant au détenteur du certificat de le restituer à la banque et d’en récupérer la valeur dès qu’il le veut. Quel est le jugement de la Charia concernant cette grosse somme gagnée par le détenteur du certificat gagnant ? »

Voici leur réponse : « Si la réalité est telle que vous l’avez décrite, cette opération relève du jeu de hasard qui fait partie des péchés majeurs selon la Parole d’Allah, le Très-Haut : « Ô vous qui croyez ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. » (Coran : 5 / 90). Celui qui pratique cette opération doit se repentir devant Allah, le Très-Haut, solliciter Son pardon, éviter la pratique et se débarrasser du gain obtenu. Peut-être Allah agréera-t’Il son repentir. »

Les ulémas qui ont signé : Cheikh Abdelaziz ibn Baz, cheikh Abderrazzaq Afifi, Cheikh Abdallah ibn Ghoudayyan, Cheikh Abdallah ibn Qa’oud

« Fatawas de la Commission permanente » (13/301-302. 

L’Académie islamique du Fiqh a délivré un avis juridique consultatif interdisant les trois types de certificats d’investissement. En voici le texte :« Au nom d’Allah le Clément le Miséricordieux. Louange à Allah le Maître des mondes. Bénédiction et salut d’Allah soient sur Sayyidina Mohammed, sceau des Prophètes, sur sa Famille et ses Compagnons.

Résolution n°62/11/6 relative aux titres :

L’Académie islamique du Fiqh lors de sa 6e conférence tenue à Djeddah du 17 au 23 Cha’bane 1410 H correspondant au 14-20/ Mars 1990, après avoir pris connaissance des recherches, des recommandations et des conclusions présentées au colloque sur les marchés financiers tenu à Rabat du 20 au 24 Rabi’ II, soit du 20 au 24 octobre 1989, en collaboration avec l’Institut de recherche et de formation affilié à la Banque islamique de développement et grâce à l’hospitalité offerte par le Ministère des Awqaf et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc, et après avoir constaté que le titre de certificat de dette engage son auteur à octroyer à son détenteur l’équivalent de sa valeur nominale à l’échéance en plus d’un intérêt convenu dépendant de ladite valeur du titre, ou arranger un avantage conditionné qui revêt la forme d’un prix remis suite à des tirages périodiques ou une somme forfaitaire ou une déduction, a décidé  que:

1. Les titres qui impliquent un engagement à payer une somme correspondant à la valeur du certificat plus un intérêt ou un avantage soumis à une condition, sont interdits légalement aussi bien par rapport à leur délivrance qu’à leur achat ou trading parce que c’est des crédits usuriers. Peu importe qu’ils émanent d’une institution privée ou publique attachée à l’état. Leur appellation : « Certificats » ou « instruments d’investissement » ou « instruments d’épargne » ne change rien. Il en est de même le fait d’appeler l’intérêt usurier obligatoire « gain », ou « recette », ou « commission » ou « dividende ».

2. Les obligations zéro-coupon sont pareillement frappés d’interdiction parce que considérés  comme des crédits revendus à un prix inférieur à leur valeur nominale et que leurs détenteurs profitent de la différence parce que considérés comme une déduction des titres.

3. Les titres assortis de prix sont pareillement interdits parce que considérés comme des prêts assortis d’une clause d’avantage ou de surplus pour l’ensemble ou une partie des emprunteurs sans les désigner, et ce en plus du soupçon de jeu de hasard.

4. Parmi les alternatives des titres interdits par rapport à leur délivrance, leur achat et leur trading, figurent les titres ou instruments financiers fondés sur la Moudharaba portant sur un projet ou une activité d’investissement déterminée dans lesquels les détenteur des titres ne reçoivent pas d’intérêt ou d’avantage forfaitaire mais seulement un pourcentage des bénéfices du projet calculé selon leurs parts des titres ou instruments d’investissement en cas de réalisation effective de bénéfices. On peut profiter de la formule agréée par la décision n°5 de la 4° session de l’Académie relative aux titres concernant les obligations spéculatives. »

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux

Source: Islam Q&A