Louange à Allah.
Il n’est pas permis au musulman de maintenir des relations conjugales avec une épouse non monothéiste en vertu de la parole du Très Haut : Et n' épousez pas les femmes associatrices tant qu' elles n' auront pas la foi. (Coran, 2 : 221) et de la parole du Très Haut : Et ne gardez pas de liens conjugaux avecles mécréantes. (Coran, 60 : 10) et : Elles ne sont pas licites (en tant qu' épouses) pour eux, et eux non plus ne sont pas licites (en tant qu' époux) pour elles. (Coran, 60 : 10). Omar a répudié deux femmes polythéistes à la suite de la révélation de ce verset. Dans al-Moughni, Ibn Qudama a relaté un consensus relatif à ce sujet, et aucune divergence de vues n’oppose les ulémas à propos de l’interdiction d’épouser leurs (polythéistes) femmes ». voir al-Moughni, 7/503.
De l’ensemble des femmes infidèles, Allah a excepté les juives et les chrétiennes et a dit : (Vous sont permises) les femmes vertueuses d' entre les croyantes, et les femmes vertueuses d' entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous. (Coran, 5 : 5). Le terme muhssanaat signifie chastes préservées de la fornication.
L’épouse en question ici n’étant ni juive ni chrétienne, son mari doit craindre Allah et se séparer d’elle. En effet, leurs relations sont devenues religieusement frappées de prohibition. Leur maintien relève de la fornication interdite. Quand une épouse se convertit et que son mari reste infidèle, qu’il soit juif ou chrétien ou autre, le contrat de mariage se dissout immédiatement pour les arguments indiqués précédemment. Dès sa conversion à l’Islam, la femme devient illicite pour son ex-mari et ne pourrait lui être licite que s’il se convertit à l’Islam avant l’écoulement du délai de viduité observé par la femme. Allah le sait mieux. Voir les questions similaires dans Fatawa islamiyya, collection de Muhammad al-Mousnad, 3/229.