Mercredi 6 Rabii 2 1446 - 9 octobre 2024
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L’usage de la drogue est-il assimilable à la consommation du vin.

Question

Le phénomène de l’usage des drogues notament le hashish s’est amplifié récemment parce que les gens ne le croient pas assimilable au vin dont la consommation perturbe les fonctions mentales. L’usage du hashish est-il réellement assimilable à la consommation du vin ? Est-il vrai que celui qui boit du vin voit ses prières rejetées durant 40 jours ? Dans ce cas, le jeûne du Ramadan effectué par le consommateur du hashish reste-t-il valide ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Il n’y a aucun doute à propos de l’interdiction de la consommation des drogues tels le hashish, l’opium, la cocaïne, la morphine etc. Et ce pour plusieurs raisons :

1/ Elles (les drogues) perturbent les facultés mentales. Or tout ce qui produit un tel effet est interdit en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :  Tout ce qui entraîne l’ivresse est (comme) du vin et tout ce qui entraîne l’ivresse est interdit de consommation. Et quiconque boit du vin ici-bas ne le boira pas dans l’au-delà  (rapporté par Mouslim, n° 2003).

Al-Boukhari (n° 4087) et Mouslim (n°1733) ont rapporté qu’Abou Moussa a dit : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) nous envoya, Mu’adh et moi-même, au Yémen et je lui ai dit : on fabrique chez nous une boisson à base d’orge appelée Mizar et une autre à base de miel appelée Shaa..

- Il (le Prophète) dit :  Tout ce qui entraîne l’ivresse est interdit de consommation .

AL-Boukhari (n° 4343) et Mouslim (n° 3032) ont rapporté qu’Ibn Omar (P.A.a) a dit : « J’ai entendu Omar dire du haut de la chaire du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :  cela étant, ô gens, quand la consommation du vin fut interdite, cette boisson était fabriquée à partir de cinq matières : le vigne, la datte, le miel, le blé et l’orge . En fait, le terme Khamr désigne tout ce qui perturbe le fonctionnement de l’esprit. Or il n’y a aucun doute que l’usage des drogues produit un tel effet.

Al-Hafiz ibn Hadjar dit : « On a déduit des propos :  Tout ce qui entraîne l’ivresse est interdit de consommation  l’interdiction de la consommation de toute matière qui produit un tel effet, même s’il ne s’agissait pas d’une boisson. Ce qui inclut le hashish et d’autres matières. An-Nawawi a affirmé résolument que la consommation du hashish produit un état d’ivresse, d’autres ont soutenu fermement qu’il n'est qu’une barbiturique. Cette opinion implique une absurdité dans la mesure que l’on constate aisément que le hashish a le même effet euphorique que le vin et pousse progressivement à l’accoutumance.

A supposer que le hashish n’entraîne pas l’ivresse, il est rapporté dans les Sunan d’Abou Dawoud l’interdiction de la consommation de tout ce qui provoque l’ivresse et la torpeur ». (Fateh al-Bari, 10/45). Allah le sait mieux.

Al-Khattabi dit :  ce qui provoque la torpeur, c’est toute boisson qui a un effet sédatif sur les organes et provoque une perte de sensibilité aux extrémités des membres . L’interdiction de la consommation de tels aliments vise à prévenir l’usage des produits qui entraînent l’ivresse puisqu’ils peuvent y conduire l’utilisateur.

Cheikh Al-Islam, Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Tout ce qui perturbe les facultés mentales d’une personne est interdite de consommation selon l’avis unanime des musulmans. Car le seul fait de porter atteinte à l’esprit est prohibé, même si cela ne s’accompagnait pas d’un effet euphorique. Quant à la consommation du vin qui ne perturbe pas les facultés mentales et n’entraîne pas l’ivresse, elle doit être punie par une correction (dissuasive).

Les jurisconsultes confirmés savent que la consommation du hashish entraîne l’ivresse et que seuls les dévoyés s’y livrent pour y trouver une sensation euphorique. C’est cela qu’elle a en commun avec les boissons alcoolisées ; le vin (et les boissons assimilables) procurent du plaisir et incitent au mouvement et à la dispute tandis que le hashish crée un état de torpeur. Les deux matières ont des effets nocifs sur le système nerveux et sur l’esprit, et aiguisent les désirs charnels et ce qui en résulte en fait d'avilissement et de mollesse. Tout cela fait que le hashish est assimilable aux boissons qui entraînent l’ivresse.

La consommation du hashish s’est propagée dans la population (musulmane du moyen âge) à la suite de l’invasion tartare. La prise d’une quantité de hashish, petite ou grande, est passible de la peine de 40 ou 80 coups de fouets applicable dans le cas de l’ivresse due à la consommation d’une boisson alcoolisée, si le coupable est un musulman qui croit bien fondé l’interdiction d’une telle boisson.

Extrait de al-Fatawa al-Koubra, 3/423.

Le même Ibn Taymiyya dit dans As-Siyassa ash-shariyya (p. 92) : « le hashish confectionné avec des feuilles de vigne est interdit de consommation. Et celui qui le consomme doit subir la même peine que le buveur du vin. Le hashish est même pire que le vin dans la mesure où il détériore le système nerveux et les facultés mentales et favorise l'avilissement et la mollesse) etc. Le vin est pire que le hashish d’autre part puisque sa consommation pousse  l’individu à se disputer et à se battre et à provoquer des dégâts. Toujours est-il que l’un et l’autre détourne leur consommateur du rappel d’Allah et de la prière.

Des jurisconsultes de l’époque contemporaine ont émis des réserves à propos de la peine applicable à celui qui consomme du hashish ; ils pensent qu’il faut lui infliger une correction inférieure à la plus faible peine légale ; car ils croient que le hashish ne produit pas un effet euphorique sur le consommateur et qu’en cela il est assimilable au jusquiame et que les anciens n’avaient pas émis  une opinion (définitive) à son égard. Ceci n’est pas exact, car les consommateurs du hashish ressentent les mêmes effets euphoriques que ceux produits par l’absorption du vin. En plus, il les détourné de la prière, quand il est pris en grande quantité et elle a d’autres conséquences négatives comme l’avilissement et la mollesse , etc.

Le fait que le hashish soit une denrée solide et combustible mais pas une boisson est à l’origine de la controverse des ulémas à propos de son impureté. Cela a donné naissance à trois opinions soutenues par des jurisconsultes de l’école d’Ahmad et d’ailleurs : pour les uns, il est impur comme le vin, ce qui est juste, pour d’autres, il faut distinguer entre ce qui est liquide et ce qui est solide ; pour un troisième groupe, il n’est pas impur parce que solide. En tout étant de cause, il fait partie de ce qui est interdit par Allah et Son messager explicitement ou implicitement.

Abou Moussa al-Achari (P.A.a) a dit : « ô Messager d’Allah, explique-nous ce qu’il en est de deux boissons que nous fabriquons au Yémen : la shaa faite à base de miel et la mizar faite à base de maïs et de blé fermentés.. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit :  Tout ce qui entraîne l’ivresse est interdit . Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) s’exprimait avec une concision qui constituait un don particulier. (rapporté dans les Deux Sahih).

Le même Ibn Taymiyya dit encore : « Que dire de celui qui s’entête à consommer du hashish tout en le croyant licite, comme c’est le cas d’un groupe de gens. Une telle personne doit être invitée à se repentir. Si elle le refuse, on l’exécute. Car l’état d’ivresse consécutif à la consommation du hashish est interdit à l’unanimité.

Extrait des Fatawa al-Koubra, 2/309.

La croyance à la licité de l’usage du hashish conduit de l’avis de tous à la mécréante parce que cette plante produit des effets nocifs plus graves que ceux qui résultent de la consommation du vin.

2/ Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit  Ni dommage à subir ni préjudice à infliger à autrui  (rapporté par Ahmad et Ibn Madja et déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi Ibn Madja.

La consommation du hashish porte atteinte à la personne du consommateur, à sa famille et à la société toute entière. L’atteinte personnelle réside dans l’effet sur le corps et sur l’esprit à la fois. Car la matière qui produit un effet enivrant ou anesthésiant détruit la santé après avoir affecté les nerfs et l’esprit et les différents organes du corps notamment le tube digestif. Et ce, à côté d’autres dégâts qui frappent tout le reste du corps et au-delà la dignité humaine elle-même dans la mesure où le drogué possède une personnalité ébranlée et devient l’objet de moquerie et victime de différentes maladies.

Quant aux dégâts qui frappent la famille, ils consistent dans les torts faits à l’épouse et aux enfants. En effet, le foyer devient infernal à cause des tensions inhérentes aux crises de nerfs, des insultes, des injures et propos prohibés impliquant fréquemment la répudiation. A quoi s’ajoute les casses et les gaspillages qui entraînent la négligence de la prise en charge de la famille. Pire l’usage de la drogue peut aboutir à la production d’enfants mal formés voire des retardés mentaux.

Quant aux dégâts sociaux, ils se manifestent clairement à travers la compromission des intérêts et la perturbation des activités, la négligence de l’accomplissement des devoirs, le non respect des engagements publics avec l’Etat et des engagements avec des entreprises et des usines ou des privés. En outre, l’état qui résulte de l’ivresse ou de l’usage de la drogue peut pousser l’individu à commettre des crimes sur des personnes ou sur leur honneur ou sur leurs biens. En somme les effets nocifs consécutifs à l’usage des drogues sont plus graves que ceux qui résultent de la consommation des boissons alcoolisées puisque l’usage de la drogue provoque l’érosion des valeurs morales.

Voir al-fiqh al-islam wa adillatouhou, 7/5511 par Dr Wahba az-Zouhayli.

En somme, aucune personne raisonnable ne peut douter de la prohibition de l’usage de la drogue à cause des textes qui véhiculent cette prohibition et en raison des profonds dégâts qui en résultent. Quant à la peine dont cet usage fait l’objet elle est identique à celle applicable en cas de consommation du vin, comme cela a été indiqué ci-dessus. Car les drogues sont inclues dans les matières qui provoquet l’état d’ivresse et qui sont interdits de consommation par Allah et par Son messager. Comme Cheikh al-islam ibn Taymiyya l’a dit à propos des hashish, les textes indiquent les autres matières implicitement et explicitement.

Les ulémas doivent expliquer aux gens l’interdiction de la consommation des drogues et les dégâts importants qui en résultent.

Quant à votre question touchant le non agrément des prières de celui qui boit du vin pour une période de 40 jours et le statut du jeûne qu’il accomplit, référez-vous à la réponse donnée aux question 20037 .

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A