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Je me suis marié il y a cinq ans. Quand ma femme est tombée enceinte, elle a cessé de prier parce qu'elle croyait qu'une femme enceinte ne doit pas observer la prière. Je n'ai su qu'elle devait le faire qu'à la suite d'une visite effectuée auprès de moi par ma sœur qui réside en Arabie Saoudite. Cela s'est passé après la troisième grossesse. Elle avait toujours cessé de prier dès qu'elle se savait enceinte. Qu'est-ce que mon épouse devrait-elle faire? Doit-elle rattraper les prières omises depuis sa première grossesse jusqu'à sa dernière grossesse? Comment effectuer le rattrapage? Doit-elle en plus procéder à un acte expiatoire? A supposer que mon épouse sût qu'elle devait prier et s'en abstînt par négligence ou pour s'en dérober, que devrait-elle faire?
Louange à Allah.
Louanges à Allah
Premièrement, la femme enceinte est tenue, comme les autres femmes en état de propreté rituelle, d'observer la prière. Ne sont dispensées de celle-ci que la femme qui voit ses règles et celle qui vient d'accoucher. Ce qui est connu si largement qu'on s'étonne qu'on puisse l'ignorer dans un pays musulman. Une telle ignorance constituerait une grande négligence.
Tout être humain responsable (religieusement) doit apprendre ce qu'il faut connaitre pour bien assurer les pratiques cultuelles et les transactions. Ce degré de connaissance est obligatoire. Il n'est permis ni d'en retarder l'acquisition ni de la négliger. Dès lors, votre épouse doit se repentir devant Allah Très-haut pour son excès de négligence dans la recherche du savoir auprès des ulémas. Elle n'est pas tenue de rattraper toutes les prières ratées selon le plus juste des avis émis par les ulémas; qu'elle ait agi par ignorance ou par négligence. Qu'elle s'adonne à l'accomplissement des actes d'obéissance et à la multiplication des prières surérogatoires.
Cheikh al-islam Ibn Taymiyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «cela étant, si quelqu'un abandonnait l'acquisition de l'état de propreté nécessaire parce que le texte qui l'établit ne lui est pas parvenu...]par exemple on consomme la viande de chameau sans renouveler ses ablutions[ et si ensuite on recevait un texte qui explique qu'il faut renouveler ses ablutions dans un tel cas ou alors si on priait dans un enclos réservé aux chameaux avant de recevoir un texte qui l'interdit, devrait on reprendre l'acte déjà accompli? La réponse fait l'objet de deux avis reçus d'Ahmad.
Il en est de même du fait de toucher son pénis et de prier ensuite avant d'apprendre que celui qui touche cet organe doit renouveler ses ablutions avant de prier. Ce qui est juste dans tous ces cas c'est la non reprise de l'acte car Allah pardonne l'oubli et l'erreur. Il a dit: Nous ne recourons au châtiment avant d'avoir envoyé un messager. Celui qui n'a pas reçu l'ordre du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) à propos d'une affaire déterminée n'est pas tenu d'en faire une obligation. C'est pourquoi, en l'absence d'un ordre du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) Omar et Ammar, ayant contracté la souillure majeure, et réagirent spontanément (l'un ayant prié après s'être roulé dans le sable en guise de purification et l'autre s'en étant abstenu) ne reçurent pas du prophète l'ordre de corriger leurs attitudes passées.
De même, le Prophète ne donna pas à Abou Dharr l'ordre de rattraper les prières à un moment où chaque fois qu'il contractait la souillure majeure il restait des jours sans prier. Il n'a pas donné un tel ordre non plus à ses compagnons qui continuaient de manger pendant les nuits du Ramadan jusqu'au moment où ils étaient en mesure de distinguer un fil blanc d'un fil noir! Il n'en donna pas à ceux qui continuaient à prier orientés vers Jérusalem avant d'apprendre que cela était abrogé.
Relève du même chapitre le cas d'une femme en butte à une perturbation de ses règles qui reste un temps sans prier croyant qu'elle n'est pas tenue de le faire. La nécessité pour elle de procéder au rattrapage des prières manquées fait l'objet de deux avis. Selon l'un, elle ne rattrape rien. C'est ce qui est reçu de Malick et d'autres car une femme se trouvant dans la même situation s'était adressée au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) en ces termes: Mes règles sont marquées par un saignement très abondant qui m'empêche de prier et de jeûner. Le Prophète lui apprit ce qu'elle avait à faire à l'avenir mais il ne lui demanda pas de rattraper les prières passées.
J'ai pu vérifier des informations concordantes selon lesquelles on trouve encore en ville comme en campagne des hommes et des femmes qui ne savent pas que la prière est une obligation. Pire, quant on dit à une femme de ces milieux: fais la prière. Elle répond: attend que je parvienne à la vieillesse! Car elle croit que c'est seulement à la très veille femme qu'il faut demander de prier. On trouve encore au sein des adeptes des cheikhs soufis des masses qui ne savent pas que la prière est une obligation pour elles. Ces gens-là n'ont pas à rattraper les prières du passé; qu'on les considère comme des mécréants ou des ignorants excusables.» Extrait de Madjmou al-Fatawa (21/101).
Deuxièmement, les couches désignent le sang qui s'évacue lors de l'accouchement ou deux jours ou trois avant s'il est accompagné de signes annonciateurs de l'imminence de l'accouchement comme le travail. L'auteur du kashf al-quinaa (1/219) dit : Si elle constate un saignement accompagné d'une sensation de douleur trois jours avant le début de la délivrance, le saignement s'assimile à celui qui accompagne la délivrance.
Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: Si une femme enceinte à quelques jours de son accouchement constate un saignement, à partir de quand devient elle dispensée de l'accomplissement de la prière?
Voici sa réponse: Selon les ulémas, le sang des couches est celui qui se manifeste pendant le travail précédent la délivrance. Si ce travail commence un jour ou deux avant l'accouchement, le saignement qu'elle constate relève des couches. Tout saignement qui n'accompagne pas le travail ne relèverait pas des couches, même s'il se manifestait le jour de l'accouchement. Si le saignement consécutif à l'accouchement cessait peu après et si l'intéressée redevenait propre, elle devrait faire ses ablutions et se mettre à prier sans attendre l'écoulement du délai (40 jours). Extrait de al-bab al-maftouh,n° 31/8.
Quand une femme sur le point d'accoucher, éprouve des douleurs et constate un saignement, cela annonce les couches. Dès lors elle abandonne la prière et le jeûne. En l'absence d'un saignement, elle continue d'observer la prière jusqu'à l'accouchement, même si l'utérus s'ouvrait...
Allah le sait mieux.