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Je vais faire le pèlerinage en compagnie de mes deux filles cette année , s’il plaît à Allah.Il est à craindre qu’elles voient leurs règles avant de se mettre en état de sacralisation.Leur est-il permis de se mettre en cet état à partir du lieu destiné à cet effet et d’effectuer la marche à faire dans le cadre d’un pèlerinage isolé et de différer les circumambulations de l’arrivée et celle de l’adieu jusqu’à la fin de leurs règles?Peut-on se contenter d’une seule circumabulation à la place des deux sus indiquées? Que faire si les règles continuaient jusqu’aux jours de tachriq (11e,12 et 13e jours du 12e moins lunaire) alors que nous devons retourner à Abha et que les filles doivent partir pour l’Egypte le 10 septembre? Que devrions-nous faire?
Louange à Allah.
Premièrement, il est permis à la femme indisposée de se mettre en état de sacralisation et de faire ce que font les autres pèlerins.Mais elle ne procède pas à la circumambulation et n’entre pas dans la mosquée sacrée. Car al-Bokhari (1650) et Mouslim (1211) ont rapporté qu’Aicha (P.A.a) a dit: «Je suis arrivée à La Mecque indisposée et je n’ai pu ni procéder à la circumambulation ni effectuer la marche entre Safa et Marwa…Je m’en suis plainte auprès du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) qui dit: Fais ce que font les autres pèlerins mais ne procède à la circumambulation avant la fin de tes règles.
Si la pèlerine indisposée voit ses règles après avoir effectué la circumambulation, elle peut procéder à la marche puisque celle se déroule hors de la mosquée sacrée.Si elle voit ses règles avant de procéder à la circuambulation, elle ne fera pas la marche car celle-ci doit être précédée de celle-là de l’avis de la majorité des jurisconsultes fondé sur la pratique du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et sur sa parole: Apprenez vos rites auprès de moi. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ne fit la marche qu’après avoir terminé la circumambulation.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « La femme voulant faire un pèlerinage mineur ne peut pas dépasser le lieu fixé pour l’entrée en état de sacralisation sans se mettre en cet état. Elle peut s’y mettre valablement même si elle était indisposée.L’argument en réside dans le cas d’Assma vint Oumays, épouse d’Abou Barr (P.A.a). Elle accoucha alors que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) s’était installée à Dhoul-Houlayfah et elle envoya demander au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ce qu’elle devait faire. L’ordre lui fut donné de prendre un bain rituel et de poser une garniture sur son sexe avant de se mettre en état de sacralisation.
Le sang des menstrues est comme celui des couches. On dit à la pèlerine concernée dans les deux cas qui arrive à un lieu fixée pour l’entrée en état de sacralisation: prends un bain rituel et pose une garniture sur ton sexe avant d’entamer ton pèlerinage.
Quand une pèlerine arrive à La Mecque, elle ne se rend pas à la Kaaba et ne procède pas à la circumabulation avant de recouvrer sa propreté rituelle. C’est dans ce sens que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit à Aicha quand elle vit ses règles alors qu’elle effectuait un petit pèlerinage: Fais ce que font les autres pèlerins mais ne procède pas à la circumbmuation avant la fin de tes règles. Voilà la version d’al-Bokhari et de Mouslim.
Selon une version d’al-Bokhari, Aicha dit qu’à la fin de ses règles, elle fit la circumabuation et la marche entre Safa et Marwa. On en déduit que quand une pèlerine voit ses règles dès le début ou plus tard mais avant la circumabulatuon, elle s’abstient d’effectuer celle-ci et ne procède pas à la marche avant de recouvrer sa propreté rituelle et la prise du bain prévu. Si les règles apparaissaient après la fin de la circumambulation, elle passe à la marche en dépit des règles et diminue ses cheveux à la fin de son petit pèlerinage parce que la marche entre Safa et Maria ne nécessite pas la propreté rituelle. » Extrait de 60 questions relatives aux règles, question n° 54.
Deuxièmement, la circumambulation de l’arrivée est une sunna pour les pèlerins ayant pris les options quirat et ifrad (un pèlerinage majeur seul).Si une pèlerine voit ses règles avant de s’y engager , elle en est dispensée.
Troisièmement, il est permis de retarder la circumabulation principale et de nourrir l’intention de la cumuler avec celle de l’adieu ou de nourrir l’intention de faire la première seule.Dans ce cas , on est dispensé de la dernière.
Al-Mardawi dit dans al-Insaaf (4/50): « Les propos: Si l’on retarde la circumabuation principale pour l’effectuer juste avant le départ (de La Mecque, elle peut se substituer à celle de l’adieu.Voilà ce que prévoit la doctrine (hanbalite) et c’e st ce qui est restenu par les condisciples.
Le Malikite, cheikh Oulayche dit: La circumambmbulation de l’adieu s’intègre dans la circuabulaton principale et celle nécessaire pour la validité d’un petit pèlerinage . La marche qui suit ne doit pas prendre long temps car un tel pèlerin ne doit pas rester long temps (à La Mecque) de manière à invalider la circumambumation de l’adieu (déjà intégrée dans celle principale). L’intégration permet de jouir de la récompense de chacun des éléments intégrés si le pèlerin en avait eu l’intention. C’est comme l’intégration des deux rakaa faites en guise de salutation à la mosquée dans une prière prescrite. Extrait de Minah al-djalil (2/296).Voir la réponse donnée à la question n° 36870
Quatrièmement, la pèlerine indisposée et celle qui vient d’accoucher sont dispensées de la circumambulation de l’adieu. La pèlerine qui effectue la circumambulation principale avant de voir ses règles ou d’accoucher , n’aura pas à procéder à la circumabulation de l’adieu. Cela s’atteste dans ce hadith rapporté par al-Bokhari (4401) et par Mouslim (1211) d’après Aicha selon laquelle Safiyyah bint Hoyay, une épouse du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) vit ses règles au cours du pèlerinage de l’adieu et il (le Prophète) lui dit : tu vas nous retenir? -Aicha dit: elle a déjà fait la circumambulation principale, ô Messager d’Allah, et accomplit la circumabulation de l’adieu. Qu’elle parte alors. Conclut le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui).
Cinquièmement, si une pèlerine craint de voir ses règles avant de procéder à la circupambulation principale et si elle ne peut ni rester à La Mecque ni y retourner , elle peut utiliser un médicament pour bloquer ses règles afin de pouvoir faire la circumabmulation en question. Le préjudice qu’elle pourrait subir est pardonnable vu qu’elle l’accepte pour réaliser cet important acte cultuel comme la loi le prévoit.
Dans son Mousannaf (1/318) Abdourrazzaq a rapporté qu’Ibn Omar (P.A.a) fut interrogé à propos du cas d’une femme qui voit de longues règles et qui veut utiliser un remède pour y mettre fin…Ibn Omar n’y vit aucun inconvénient. Il lui prescrit même l’usage de la sève de l’arak (une espèce d’arbre).
Il a été rapporté qu’Ataa fut interrogé à propos du cas d’une femme qui utilisait un remède pour interrompre ses règles pour savoir si elle pouvait faire la circumambulation…Il répondit : oui, si elle constate le recouvrement de son état de propreté; et non, si elle ne constate une faible quantité de sang mais ne voit pas la propreté marquée par des traces blanches. Si la concernée ne peut pas prendre ledit remède ou n’en profite pas, comme cela arrive à certaines femmes, ou craint que son usage lui soit préjudiciable , cheikh al-islam, Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) soutient que si la concernée ne peut pas rester à La Mecque parce que ses compagnons sont déjà partis et qu’en partant avec eux, elle ne pourrait pas revenir à La Mecque, elle se retrouve dans un état de contrainte et peut par conséquent poser une garniture sur son sexe pour empêcher l’écoulement du sang et procéder à la circumabulation. Voilà l’avis donné par les ulémas.
Allah le sait mieux.