Louange à Allah.
Premièrement, nous n’avons pas pu retrouver les hadith que l’auteur de la question nous demande de vérifier à cause de notre manque de connaissance au sujet de ces hadith précisément. L’auteur de la question nous indique qu’ils se trouvent dans le tome 50 du Muwatta alors que l’édition que nous connaissons consiste en un seul tome ! C’est pourquoi nous allons citer les hadith que nous pouvons évoquer à ce sujet puis nous expliquerons, s’il plaît à Allah, le jugement émis par les ulémas à leur égard. Peut-être certains d’entre eux font-ils partie de ceux que vous voulez :
1/ D’après Abd Allah ibn Massoud, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) détestait dix choses : l’usage du parfum jaune (khalouq), la teinte des cheveux (en noir), le port d’un pagne trop long, le port d’une bague en or (pour les hommes), la frappe du sol par l’arrière du pied pour faire apparaître les bijoux portés aux chevilles), l’exhibition des bijoux en dehors des endroits appropriés, la pratique de l’exorcisme avec d’autres moyens que les Protectrices, le port d’amulettes, le détournement de l’eau (sperme) de son cours (naturelle) et la détérioration de la santé d’un enfant. Mais il ne prohibait pas [les rapports sexuels avec une femme en période d’allaitement] (rapporté par an-Nassaï, 50880 et par Abou Dawoud, 4222). Le terme khalouq désigne une espèce de parfum de couleur jaune.
le détournement de l’eau (sperme) de son cours naturel signifie son détournement du sexe féminin.
« La détérioration (vulnérabilité) de l’enfant signifie que si les rapports sexuels avec une femme en période d’allaitement entraîne une grossesse celle-ci provoque la détérioration de la qualité du lait de l’allaitante (ce qui fragilise l’enfant qui s’en nourrira).
Il ne le prohibait pas signifie qu’il réprouvait qu’on ait des rapports sexuels avec une femme allaitante, mais ne l’interdisait pas.
Ce hadith a été jugé faible par Cheikh al-Albani dans Dhaif an-Nassaï, 3075.
2/ D’après Zaynab, la femme d’Abd Allah Ibn Massoud, celui-ci a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : Certes, le recours à l’exorcisme, le port d’amulettes et l’usage de Tiwala relèvent du chirk .
- Je lui ai dit : pourquoi dis-tu cela ? Au nom d’Allah ! Mon œil me faisait mal et je fréquentais un guérisseur juif et son exorcisation calmait la douleur .
- Abd Allah dit : ce n’était dû qu’à une intervention de Satan ; il te touchait de sa main puis s’en éloignait quand le juif t’exorcisait. Il te suffit de dire ce que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avait l’habitude de dire, à savoir : « Fais disparaître le mal, ô Maître des humains ! Guéris car tu es le Guérisseur. Point de guérison en dehors de celle que Tu opères ; elle ne laisse subsister aucune affection (rapporté pas Abou Dawoud, 3883 et par Ibn Madja, 3530). Ce hadith a été déclaré authentique par Cheikh al-Albani dans as-silsila as-sahiha, 331 et 2972.
3/ Uqba ibn Amir affirme avoir entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : « Puisse Allah ne jamais mener à bon terme les affaires de quiconque porte une amulette. Puisse Allah ne jamais accorder Sa protection à quiconque porte une wada (curie ?) (rapporté par Ahmed, 16951).
Ce hadith a été jugé faible par Cheikh al-Albani dans Dhail al-djami, 5703.
4/ D’après Uqba ibn Amir al-Djuhani, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) accueillit un groupe de personnes et reçut le serment d’allégeance de neuf d’entre eux et s’abstient d’en faire de même pour le dixième.
– Vous avez reçu le serment d’allégeance de neuf et ne l’avez pas fait pour celui-ci ? !
– Il est porteur d’une amulette
L’homme introduisit sa main et coupa l’amulette. C’est alors que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) reçut son serment d’allégeance et dit : Quiconque porte une amulette tombe dans l’idolâtrie (rapporté par Ahmad, 16969).
Ce hadith a été déclaré authentique par Cheikh al-Albani dans as-silsila as-sahiha, 492.
Deuxièmement, Tamaïm (amulettes) est le pluriel de tamima. Celle-ci désigne ce que l’on attache autour du cou des enfants et des adultes ou le met dans les maisons et les véhicules en fait de perles et dans le but de protéger contre le mal notamment le mauvais œil ou de se procurer un avantage.
Voici les propos des ulémas concernant les différents types d’amulettes et le jugement porté sur chaque type. Les propos renferment aussi des avertissements et des remarques utiles :
1/ Cheikh Soulaymane ibn Abd al-Wahhab a dit : « sachez que les ulémas parmi les compagnons et leurs successeurs et ceux venus après eux ont eu des avis divergents à propos du port des amulettes dont le contenu est extrait du Coran, des noms et attributs divins. Un groupe d’entre eux affirme que cela est permis. Ce groupe comprend Abd Allah ibn Amr ibn al-As et d’autres. Cet avis est encore apparemment partagé par Aïcha, et il est adopté par Djaafar al-Baqir et Ahmad, selon une version. Ils interprètent le hadith (allant dans le sens contraire) comme devant s’appliquer aux amulettes entachées de chirk. Quant à celles tirées du Coran et des noms et attributs divins, elles sont assimilables à l’exorcisme pratiqué sur la base de ces mêmes éléments. Je dis que cet avis correspond apparemment au choix d’Ibn al-Qayyim.
Un autre groupe affirme que cela n’est pas permis. C’est l’avis d’Ibn Abbas et Ibn Massoud. Il est aussi apparemment partagé par Houdhayfa, Uqba ibn Amr et Ibn Ukaym (P.A.a). Cet avis fut adopté par un groupe de la génération des successeurs immédiats des Compagnons notamment les disciples d’Ibn Massoud. C’est aussi l’avis d’Ahmad, selon une version choisie par un grand nombre de ses disciples et déclarée résolument juste par les générations postérieures de ses disciples. Ils tirent leurs arguments du hadith sus-indiqué et d’autres abondant dans le même sens. La portée dudit hadith est apparemment générale, car elle ne fait aucune distinction entre les amulettes tirées du Coran et les autres. Ce qui est différent de l’exorcisme dans laquelle cette distinction est nettement établie. Ceci est corroboré par le fait que les Compagnons qui ont rapporté ledit hadith ont compris que sa portée était générale, comme l’indiquent les propos d’Ibn Massoud cités plus haut.
D’après Abou Dawoud, Issa ibn Hamza a dit : « Je me suis rendu auprès d’Abd Allah ibn Ukaym et ai découvert qu’il portait des tâches rouges. Je lui ai dis : pourquoi ne portes-tu pas une amulette ? « Qu’Allah m’en protège ! Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Quiconque attache quelque chose (amulette, talisman) à son corps sera abandonné à cette chose-là .
Ce qui précède reflète une divergence de vues au sein des ulémas au sujet du port des amulettes confectionnées avec des éléments tirés du Coran et des noms et attributs divins… Que dire de ce qui a été inventé après eux en fait de formes d’exorcisme opéré avec l’usage de noms de démons et d’autres faits à l’aide d’objets que l’on accroche et auxquels on se cramponne pour se protéger. En plus l’on égorge [des animaux] en leur mémoire et les sollicite pour écarter un préjudice et réaliser un bien. Ce qui est un chirk pur adopté cependant par le majorité des gens ,à l’exception de ceux qu’Allah a bien voulu en sauver ?
Méditez sur ce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit et sur la conduite de ses compagnons et leurs successeurs immédiats et les déclarations des ulémas postérieurs relatives à ce chapitre et aux autres chapitres du livre… Regardez ensuite ce que les dernières générations ont inventé, vous aurez alors une vision claire de l’état étrange dans lequel la religion du Messager (bénédiction et salut soient sur lui) baigne dans tous les domaines. Allah est le seul garant de l’assistance.
Tayssir al-Aziz al-Hamid (p. 136-138).
2/ Cheikh Hafiz Hakami a dit : « Même si les amulettes ne contiennent que des éléments tirés du Coran et des hadith authentiques et clairs, la divergence de vues relative à leur port a bel et bien opposé les ancêtres pieux comme les Compagnons, leurs successeurs immédiats et les générations postérieures. En effet, les uns l’ont permis, comme cela a été rapporté d’Aïcha (P.A.A), d’Abou Djaafar Muhammad ibn Ali et d’autres ancêtres pieux. Les autres s’y sont opposés, l’ont réprouvé et estimé qu’il n’était pas permis. Parmi ce groupe figuraient Abd Allah ibn Ukaym, Abd Allah ibn Amr, Uqba ibn Amir, Abd Allah ibn Massoud et ses disciples comme al-Aswad et Alqama et ceux venus après eux comme Ibrahim an-Nakhaï et d’autres (puisse Allah le Très Haut leur accorder Sa miséricorde).
Nul doute que l’interdiction est plus à même d’écarter tout prétexte pouvant servir à justifier une croyance prohibée en particulier à notre époque. S’il est vrai que la majorité des Compagnons et leurs successeurs immédiats qui ont vécu à des époques nobles et saintes et qui étaient animé d’un cœur rempli de foi, l’avaient réprouvé, il est tout aussi vrai que le port des amulettes mérite beaucoup plus d’être réprouvé à notre époque marquée par des épreuves et des troubles. Comment en pourrait-il être autrement alors que la permission (du port des amulettes) a été exploitée comme un moyen et un astuce pour justifier des pratiques interdites ? Il en est ainsi du procédé qui consiste à écrire dans le cadre de la confection d’un talisman un verset, une sourate ou la basmala (au nom d’Allah…) ou d’autres éléments pour y ajouter par la suite des éléments démoniaques que ne connaît que celui qui est au fait du contenu de leurs livres.
Une des conséquences de la propagation des amulettes est que celles-ci empêchent leurs utilisateurs à se confier à Allah, le Puissant et Majestueux pour les pousser à dépendre des écrits qu’ils portent. Pire, les fabricants d’amulettes intimident leurs clients, même quand ces derniers sont absolument sains. En effet, il arrive que l’un des fabricants d’amulettes s’adresse à une personne, qui lui fait confiance et à laquelle le charlatan veut soustraire de l’argent, pour lui dire : telle ou telle chose te frappera ou frappera ta famille ou tes biens ou lui dire tu as un compagnon issu des djinns ou d’autres propos semblables. Et puis il lui décrit des choses, et des signes précurseurs provenant d’instigations sataniques, et tente par ce biais de lui faire croire que ses prédictions sont infaillibles et qu’il est tout compatissant à son égard et très soucieux de lui procurer des avantages. Quand le cœur de l’ignorant et idiot est gagné par la peur à cause des révélations qui lui sont faites, il se détourne de son Maître et se tourne entièrement et résolument vers le charlatan pour se réfugier auprès de lui et se confier à lui, à l’exclusion d’Allah, le Puissant et Majestueux et lui dire : « Comment échapper à ce que vous avez décrit ? Quel moyen faudrait-il utiliser pour le repousser ?[Il lui parle] comme s’il était le seul à pouvoir nuire ou profiter. A ce stade, le charlatan réalise son espérance et commence à nourrir une grande ambition au sujet du don que son client pourrait lui faire. Le charlatan lui dit ensuite : « si vous me donnez tant et tant, je vous ferai une amulette protectrice longue de tant et large de tant… il se met à lui faire une description (détaillée) de son intervention grâce à des paroles embellies… et lui déclare que l’amulette est efficace contre telle et telle maladies… Ne voyez vous pas que nous sommes déjà en face du chirk mineur ? Pire ! C’est une déification d’un autre qu’Allah. C’est la dépendance d’un autre que Lui. C’est le recours à un autre que Lui. C’est se fier aux actes des créatures. C’est renoncer à sa religion. Satan aurait-il réussi à faire passer cet astuce sans l’entremise de son frère issu des démons à visage humain : Dis: "Qui vous protège la nuit et le jour, contre le (châtiment) du Tout Miséricordieux?" Pourtant ils se détournent du rappel de leur Seigneur. (Coran, 21 : 42).
Par ailleurs, il (le charlatan) mélange ses talismans avec des éléments coraniques. Et l’usager le porte même quand il n’est pas en état de propreté rituelle, il conserve l’amulette même quand son état de propreté rituelle est rompu par une souillure mineure ou majeure. Il le porte partout et ne lui reconnaît aucun caractère saint incompatible avec son contact avec une chose quelconque… Au nom d’Allah, personne n’a méprisé le livre d’Allah comme ces athées prétendument musulmans l’ont fait ! Au nom d’Allah, le Coran n’a été révélé que pour être lu et appliqué à travers l’observance de ses ordres , l’abandon de ses interdits, l’admission de ses informations, le respect de ses limites, la méditation de ses exemples, la réflexion sur ses récits et la croyance en lui : Tout vient de notre Maître .
Ces gens-là (les fabricants d’amulettes) ont annulé tout cela et l’ont jeté loin derrière eux et n’ont conservé que les lettres afin d’en faire un moyen comme les autres de gagner une substance illicite.
Si un roi ou un prince écrivait à l’un de ses sujets pour lui dire de faire une telle chose ou de s’en abstenir et de transmettre l’ordre ou la défense à ceux placés sous son autorité et si le premier destinataire de la correspondance la prenait et refusait de la lire et s’abstenait de ce fait de réfléchir sur l’ordre et la défense (qu’elle contient) et ne la transmettait pas aux autres destinataires mais se contentait de l’attacher autour de son cou ou son épaule et ne tenait aucun compte de son contenu, le roi lui infligerait la peine la plus sévère et le punirait de la pire manière… Que dire alors de la révélation de l’Omnipotent aux cieux et sur la terre, Celui qui constitue l’idéal suprême dans le ciel et sur la terre, Celui qui est le seul à mériter la louange ici-bas comme dans l’au-delà, Celui vers qui les affaires retournent ?
Adorez-le. Confiez-vous à Lui. Il me suffit ! Point de dieu en dehors de Lui. Je me confie à Lui. Il est le propriétaire de l’immense Trône :
« Si elles (les amulettes) dérivent d’autres sources que les Deux Révélations , elles sont alors sans nul doute entachés du chirk. Bien plus, elles ressemblent aux flèches de divination dans leur éloignement des pratiques caractéristiques des musulmans.
Si elles (les amulettes) dérivent d’autres sources que les Deux Révélations comme les talismans des juifs et des adorateurs des temples, des étoiles et des anges, et des utilisateurs des djinns et leurs semblables, ou sont fabriqués à partir de khazar, d’arcs de cercles en fer ou d’autres matières, leur port relève du chirk sans aucun doute. C’est parce qu’elles ne font pas partie des moyens licites ni des remèdes connus. Leurs usagers leur confèrent des vertus intrinsèques qui les rendent apte à éradiquer les douleurs d’elles-mêmes. C’est le pouvoir que les idolâtres de l’époque antéislamique reconnaissaient à leurs idoles. En outre, les amulettes ressemblent aux flèches de divination dont les gens de l’époque antéislamique se munissaient et les utilisaient quand ils voulaient réaliser une affaire. Ces flèches étaient au nombre de trois : l’une portait l’inscription : fais , une autre l’inscription ne fais pas et la troisième ne portait rien. Quand le tirage faisait sortir celle qui porte fais l’on exécutait son projet. Quand il faisait sortir celle qui porte ne fais pas , ou s’abstenait. Quand celle dépourvue d’inscription sortait, ou reprenait toute l’opération. Allah le Très Haut nous y a substitué la prière de consultation et Son invocation. Qu’Il en soit loué.
En somme, les amulettes tirées d’une source autre que le Coran et la Sunna sont assimilables auxdites flèches auxquelles elles ressemblent en ceci qu’elles impliquent une fausse croyance, contraire à la loi (musulmane) et étrangère aux pratiques des musulmans. C’est-à-dire celles qui caractérisent leur manière de vivre. En effet, les adeptes de l’unicité absolu d’Allah sont très éloignés de ces pratiques, car la foi qui les anime est assez importante pour les rendre invulnérables à de telles croyances. Ils sont assez importants et assez convaincus pour ne pas avoir besoin de se confier à un autre qu’Allah ou de se fier à Lui. C’est auprès d’Allah que l’on cherche assistance. Voir Maaridj al-qaboul, 2/510-512.
L’interdiction du port des amulettes même extraites du Coran est l’avis de nos maîtres religieux :
3/ Les ulémas de la Commission Permanente ont dit :
« Les ulémas sont tous d’avis qu’il est interdit de porter des amulettes non extraites du Coran. Cependant, il y a divergence de vues en leur sein au sujet de celles dont le contenu provient du Coran. Certains en ont autorisé le port alors que d’autres l’ont interdit. Cette dernière position est plus plausible compte tenu de la portée générale des hadith et de la nécessité de bannir les prétextes.
Cheikh Abd al-Aziz ibn Baz, Cheikh Abd Allah ibn Ghoudayyan et Cheikh Abd Allah ibn Qaoud.
Fatawa de la Commission Permanente, 1/212.
4/ Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Cette aberration ne cesse de se propager au sein des bédouins, des paysans et de certains milieux d’urbains. Les manifestations en consistent dans les perles accrochées au rétroviseur par certains automobilistes, et la vieille chaussure accrochée à l’avant ou à l’arrière du véhicule, et le fer à cheval fixé à l’entrée de maison ou de la boutique pour conjurer le mauvais œil, selon eux. Il en existe d’autres qui tendent à se généraliser à cause de l’ignorance de la foi en l’unicité absolue d’Allah et les pratiques polythéistes et idolâtres qui lui sont incompatibles et pour l’éradication desquelles les messagers ont été envoyés et les livres révélés. Ce n’est qu’auprès d’Allah qu’on doit se plaindre de l’ignorance et de l’éloignement de la religion qui prévalent au sein des musulmans contemporains.
Silsilatou al-ahadith as-sahiha, 1/890- (492).
Allah le sait mieux.