Lundi 22 Djoumada 2 1446 - 23 décembre 2024
Français

Quand est ce que celui qui rompt son jeûne du Ramadan sans raison valable doit faire une expiation ?

Question

Je voudrais connaître les facteurs qui rendent le rattrapage du jeûne et l’expiation obligatoires. J’ai déjà mené des recherches sur le sujet et découvert deux avis.L’un est que le rattrapage et l’expiation s’imposent en cas de rapport intime seulement.L’argument de cet avis est bien connu dans la sunna purifiée.Quand au deuxième avis, il fait de tout ce qu’on  introduit délibérément à l’estomac un facteur rendant le rattrapage et l’expiation obligatoire au même titre que le rapport intime.Mais je n’ai trouvé ni dans le Coran ni dans la Sunna un argument allant dans ce sens.C’est pourquoi j’espère que votre éminence m’apporterez une réponse satisfaisante parce que fondée sur un argument tiré du Livre et de la Sunna.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

« Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a prononcé un verdict clair allant dans le sens de l’obligation de procéder à une expiation dans le cas d’un bédouin qui avait délibérément eu un rapport sexuel avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan tout en observant le jeûne. Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a ainsi expliqué le fondement du verdict et en a énoncé la raison. Les Fouqahas sont tous d’avis que le fait que le concerné fût un bédouin n’était qu’une description et n’avait aucun impact sur le verdict. Dès lors l’expiation serait obligatoire pour celui qui aurait commis le même acte qu’il soit turc ou un non-arabe ou d’autre genre.

Les Fouqahas sont aussi unanimes que la qualité d’épouse n’est pas prise en considération dans le jugement puisque si on avait le même rapport avec sa femme-esclave ou s’il s’agissait d’un acte de fornication, l’expiation serait aussi obligatoire.

Ils sont unanimes encore à considérer que le regret de l’auteur n’a aucun effet sur le caractère obligatoire de l’expiation puisqu’on n’en tient pas compte dans la raison du verdict.

Leur divergence porte sur le rapport intime lui-même : est-il la seule raison de l’obligation de l’expiation ou bien la raison essentielle de l’expiation est la violation du caractère sacré du mois de Ramadan par l’invalidation du jeûne délibérément même par le manger et le boire ? Les imams Ach-Chafi’i et Ahmed soutiennent le premier avis tandis que les imams Abou Hanifa et Malek et ceux qui sont d’accord avec eux soutiennent le deuxième avis.

A l’origine de la divergence opposant les deux groupes est leur désaccord relatif à la déduction qu’ils ont tiré de la cause du verdict : est-ce la violation du caractère sacré du jeûne du Ramadan en l’invalidant délibérément de façon particulière par un rapport intime, ou bien la seule violation de ce caractère sacré en l’invalidant délibérément de façon générale, même par le manger et le boire ?

C’est le premier avis qui est juste en tenant compte du sens apparent de textes. Car à l’origine la responsabilité individuelle est dégagée du devoir d’expiation jusqu’à ce qu’il y ait établissement par un argument évident de l’obligation de cette expiation.

Allah est le garant de l’assistance. Puisse Allah bénir et saluer notre Prophète, sa Famille et ses Compagnons. »

La Commission Permanente pour les Recherches religieuses et l’Iftaa.

Cheikh Abdelaziz Ibn Abdallah Ibn Baz, cheikh Abderrazzaq Afifi et cheikh Abdallah Ibn Ghoudeyyan.

Fatawas de la Commission permanente pour les Recherches religieuses et l’Iftaa (10/300-301).

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A