Jeudi 27 Djoumada 1 1446 - 28 novembre 2024
Français

Toucher le Coran quand on n’est pas propre et la signification du hadith : le croyant ne peut être impur

Question

Est-il interdit de porter le Coran et d’en lire un exemplaire qui ne comporte ni traduction ni commentaire quand on n’a pas fait des ablutions ? J’ai entendu certains hadith du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) affirmer que le croyant est toujours pur, même quand il traîne une souillure consécutive aux rapports intimes.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Cette question a été adressée à son éminence Cheikh Abd al-Aziz ibn Baz et il y a répondu en ces termes : « Il n’est pas permis au musulman de toucher au Coran quand il n’a pas fait ses ablutions. C’est l’avis de la majorité des ulémas notamment les quatre imams (Puisse Allah les agréer). C’est aussi l’opinion qu’exprimaient les Compagnons du Prophète. Elle est corroborée par un hadith passablement authentique. Il est rapporté par Amr ibn Hazm selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait écrit aux habitants du Yémen ceci :  Seule une personne propre peut toucher le Coran . C’est un bon hadith rapporté à travers des voies qui se consolident mutuellement. Ceci permet de savoir qu’il n’est permis de toucher le Coran qu’à quelqu’un qui est débarrassé des souillures mineures et majeures. Il en est de même du transport du Coran par une personne qui n’est pas propre. Mais il n’y a aucun mal à le toucher ou le transporter indirectement comme si on l’enveloppe de quelque chose, ce qui est interdit c’est le toucher directement alors qu’on n’est pas propre. Cela n’est pas permis selon l’avis juste soutenu par la majorité des ulémas sur la base de ce qui a été dit plus haut. Cependant il n’y a aucun inconvénient à ce que l’on récite le Coran de mémoire, même quand on n’est pas propre. Dans ce cas-là, le Coran peut être tenu par une personne propre pour corriger la récitation de l’autre, le cas échéant. Il demeure vrai que la personne qui traîne une souillure majeure consécutive à l’acte intime n’est pas autorisée à réciter le Coran parce qu’il a été rapporté de façon sûre que seule cette souillure empêchait le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) de réciter le Coran. L’imam Ahmad a rapporté grâce à une chaîne solide d’après Ali (P.A.A) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) était allé aux selles puis avait récité une partie du Coran et dit :  Ceci est permis à celui qui ne traîne pas une souillure majeure. Celui qui se trouve dans cet état n’a pas à le faire, même pas pour un seul verset .

Il s’agit d’expliquer que celui qui traîne une souillure majeure ne peut lire le Coran ni le réciter de mémoire avant d’avoir pris un bain rituel. Quant à celui qui traîne une souillure mineure, il peut réciter le Coran de mémoire, mais ne doit pas le toucher.

Fatawa Cheikh ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) 10/150.

Quant au hadith qui évoque la pureté du croyant, Abou Hourayra en dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) m’a rencontré alors que j’étais en état de souillure majeure et il m’a saisi la main et j’ai marché avec lui jusqu’à ce qu’il se soit assis. Je me suis dérobé pour aller à la maison où j’ai pris un bain rituel avant de revenir m’asseoir. il m’a dit à ce moment :

– où étais-tu, ô Abou Hirr ?

– je le lui ai dit. Puis il dit :

– ô Abou Hirr ! Gloire à Allah ! Le croyant ne peut pas être impur. » (rapporté par al-Boukhari, al-ghousl, 276 et Mouslim (al-haydh, 556).

Dans son commentaire du Sahih de Mouslim, an-Nawawi dit : « ce hadith renferme un important principe qui est que le musulman est pur, vivant ou mort… Et puis, il dit : si sa pureté est établie, sa sueur, sa salive, ses larmes sont propres, qu’il soit en état de souillure mineure ou majeure ou qu’il s’agisse d’une femme dans son cycle menstruel ou accouchée. Quand on sait cela on comprend la signification de sa pureté. La pureté de son corps n’empêche pas qu’il soit en même temps affecté par une souillure. Celle-ci est une situation physique qui empêche l’intéressé de pouvoir accomplir la prière ou d’autres pratiques rituelles qui supposent que leur auteur soit en état de propreté rituelle.

Allah le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid