Lundi 22 Djoumada 2 1446 - 23 décembre 2024
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Devrions-nous appliquer les dispositions de la loi progressivement ?

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Date de publication : 25-05-2008

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Question

Quelle est la différence entre l’interdiction progressive de la consommation du vin et la recommandation du djihad (guerre religieuse) étant donné que nous sommes tenus de nous confirmer à l’interdiction définitive de recourir au djihad quand nous le pouvons ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

La religion étant parachevée et les lois définitivement établies dès la mort du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), les dispositions de la loi musulmane doivent être acceptées telles quelles. Cette acceptation ne doit pas être progressive comme ce fut le cas au début de l’Islam. Tout musulman est, par exemple, tenu de croire qu’il lui est interdit dès le départ de consommer du vin. Celui qui croirait le contraire tout en étant au courant de la proscription du vin serait un apostasié pour avoir nié une interdiction connue comme partie intégrante de la religion musulmane parce que établie grâce à des arguments religieux et au consensus des ulémas.

La personne responsable des proscriptions et des prescriptions est celle qui est capable de s’y conformer. Car elle ne peut être tenue de faire que ce qui est en son pouvoir. Ce qu’elle est incapable de faire on ne peut faire que très péniblement étant exclu. Toute question est à considérée à part. le djihad , par exemple, peut-être une obligation personnelle. C’est le cas dans le cadre d’une mobilisation générale. Les dispositions à appliquer dans ce domaine comportent des degrés qui varient en fonction des motifs et des conditions (individuelles). Cependant, on ne peut pas assimiler cela à une progression dans la législation. Car Allah le Très Haut a dit :  craignez Allah autant que vous le pouvez  et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  quand je vous donne un ordre, exécutez-le dans la mesure du possible, et quand je vous interdis une chose, évitez-la. 

Source: Extrait des avis de la Commission Permanente, 12/238-239