Louange à Allah.
L’homme doit subvenir aux besoins de ses enfants et ses petits-enfants.
Le cas des enfants s’atteste dans la parole d’Allah le Très-Haut : « …Puis, si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires… » (Coran : 65/6) Là, Allah, le Très-Haut, oblige le père de payer une contrepartie à l’allaitement de son enfant.
Quand Hind, la femme d’Abou Soufiane (Qu’Allah soit satisfait d’eux), s’était plainte auprès du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) de l’avarice de son mari, il lui a dit : « Prends de ses biens ce que tu juges raisonnablement suffisant pour toi et tes enfants (conformément à la bienséance). » Il a ainsi établi l’obligation pour le père de subvenir aux besoins de son enfant.
L’imam Ibn Al-Moundhir (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « Tous les ulémas dont nous avons reçu le savoir sont d’avis que le père de famille doit subvenir aux besoins de ses enfants démunis. »
Quand le père est vivant et aisé, c’est à lui seul d’assurer la subvention de ses enfants, la mère n’étant pas concernée. Quand le père est pauvre ou qu’il est décédé, la subvention des enfants incombe à la mère, si elle est riche et que ses enfants sont pauvres.
L’imam Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit dans Al-Moughni (11/373) : « Quand le père devient pauvre, la subvention des enfants devient obligatoire pour la mère. »
S’agissant des petits enfants : selon la majorité des ulémas leur grand-père doit les prendre en charge car le petit fils est aussi appelé “fils comme”, c’est le cas dans la parole d’Allah le Très-Haut : « Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants… » (Coran :4/11) Le terme “enfants” mentionné dans le verset englobe les enfants du fils, à l’avis unanime des ulémas, qui sont en réalité les petits-enfants.
Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit de Al-Hassan ibn Ali (Qu’Allah soit satisfait d’eux) : « Certes, mon fils que voici est un maître. » (Rapporté par Al-Boukhari : 2704) Al-Hassan (Qu’Allah soit satisfait de lui) est le fils de la fille du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) donc son petits-fils issu de sa fille.
Ainsi, le fait de qualifier le petit-fils d’enfant et de fils, est donc inclus dans les arguments qui indiquent l’obligation de la prise en charge des enfants.
Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) écrit dans Ach-Charh Al-Moumti’ (13/498-499) dans le chapitre traitant de la subvention aux besoins des proches parents : « Les ascendants sont les pères et les mères dont tu es issu, et les descendants sont les fils et filles issus de toi. » Plus loin, il poursuit : « Sache que ce chapitre est comme celui traitant des prohibitions matrimoniales dans lesquelles on ne fait pas de distinction entre les côtés paternel et maternel. Les ascendants et les descendants, peu importe qu’ils soient des héritiers cognats (Dhou Al-Arham), des héritiers par agnation (‘Aseb) ou des héritiers réservataires (As’hab Al-Fouroudh), leur subvention est obligatoire mais sous certaines conditions. »
La condition de la prise en charge des petits-enfants est qu’ils soient si pauvres qu’ils ne disposent pas de ce qu’il leur suffit, et que leur grand-père soit aisé. Car le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Commence par toi-même et fais-toi la charité, puis s’il reste quelque chose, donne-le à ta famille, puis s’il en reste quelque chose donne-le à tes proches. » (Rapporté par Muslim : 997).
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.