Louange à Allah.
Premièrement, ô frère musulman, puise Allah vous consoler pour votre foi que vous avez perdu au moment où vous commettiez la fornication. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Nul ne commet la fornication tout en étant croyant ; nul ne consomme du vin tout en étant croyant ; nul ne commet un vol ou pique un objet qui lui attire les regards tout en étant croyant. (rapporté par Boukhari n° 2475).
N’as-tu pas vu les propos de ton Maître, le Transcendant, le Très Haut dans Son livre : Et n'approchez point la fornication. En vérité, c' est une turpitude et quel mauvais chemin! (Coran, 17 : 32).
Ne savez-vous pas qu’Allah vous voit ou que vous soyez et vous entend quand vous parlez.
Ne vous souvenez-vous pas des grands bienfaits d’Allah à votre égard. C’est Lui qui vous guérit quand vous êtes malade et vous nourrit quand vous avez faim et vous donne à boire quand vous avez soif. Il vous a assisté à obtenir le plus grand bienfait qu’Il ait accordé à un humain : l’islam. Peut-on récompenser un bienfait autrement que par un bienfait ?
ô frère, réfléchissez sur vous-mêmes. Dans la propriété de qui vivez-vous ? De la nourriture de qui mangez-vous ? Grâce à l’ordre de qui vivez-vous ? N’est-ce pas dans la propriété d’Allah ? N’est-ce pas de la subsistance d’Allah ? N’est-ce pas grâce à l’ordre d’Allah ?
Comment désobéissez-vous à Allah ?
Peut-être avez-vous négligé ce grand hadith, celui de l’assension nocturne, dans lequel on lit : « Nous prîmes le départ et passâmes près d’un édifice semblable à un fourneau. Je crois, dit le narrateur, qu’il a ajouté : « A notre grande surprise, un bruit confus s’en dégageait. Quand nous y jetâmes un regard, nous y découvrîmes des hommes et des femmes nus que des flammes envahissaient du dessous. Chaque fois que les flammes les touchaient, ils criaient. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : Je dis à mes compagnons : qui sont ceux-là ? Ils me dirent : Vas-y, vas-y Je leur dis : « Je vois depuis hier nuit une chose étonnante. Qu’est-ce que j’ai vu ? Mes compagnons me dirent : nous allons donc vous en informer. Les hommes et femmes nus que vous avez vus dans un édifice semblable à un fourneau sont les fornicateurs et les fornicatrices. (Rapporté par Boukhari dans le chapitre : le péché des fornicateurs, n° 7047).
Vous devez, ô frère, vous empresser à effectuer un repentir sincère avant que la mort ne vous atteigne. En effet, la porte du repentir restera ouverte jusqu’à ce que le soleil se lève au couchant ou que l’âme du mourant atteigne la gorge. Allah éprouve de la joie pour le repentir de Son Serviteur et transforme ses méfaits (en bienfaits). A ce propos, le Très Haut dit : Qui n' invoquent pas d' autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu' Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d' ignominie; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux; et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre c' est vers Allah qu' aboutira son retour. (Coran, 25 : 68-71).
Deuxièmement, quant à vos propos : Devrais-je l’épouser ? ils suscitent la question du mariage liant deux fornicateurs. La réponse est qu’il ne vous est pas permis de vous marier avant votre abandon total de la fornication grâce au repentir. Vous ne pouvez pas l’épouser, même si elle est juive ou chrétienne aussi longtemps qu’elle se livrera à la fornication. Si elle est musulmane, vous ne pouvez pas l’épouser non plus parce qu’elle est une fornicatrice. Il ne lui est pas permis à son tour de vous accepter pour mari parce que vous êtes un fornicateur. En effet, Allah, le Très Haut a dit : Le fornicateur n' épousera qu' une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants. (Coran, 24 :3 ).
Les propos du Très Haut : cela a été interdit aux croyants impliquent l’interdiction d’un tel mariage.
Chacun de vous doit se repentir à Allah et mettre fin à ce crime et regrette les actes abominables qu’ils a commis et se décide à ne plus récidiver et multiplie les bonnes œuvres. Peut-être Allah agréera - t- Il son repentir et transformera ses méfaits en bienfaits. A ce propos, le Très Haut dit : Qui n' invoquent pas d' autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu' Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d' ignominie; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux; et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre c' est vers Allah qu' aboutira son retour. (Coran, 25 : 68-71).
Si vous voulez l’épouser (après le repentir) vous devez lui faire observer un écoulement menstruel avant de conclure le mariage. Si vous vous apercevez qu’elle est enceinte, il ne vous est pas permis d’établir le mariage avant son accouchement en vertu du hadith dans lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) interdit à l’homme d’irriguer la semence d’autrui par son eau ».
Avis de la Commission Permanente publié dans Madjallat al-bouhouth al-islamiyya, tome 9, p. 72.
Troisièmement, vos propos : Pour qu’il puisse trouver un père qui lui donne son nom posent le problème de l’affiliation de l’enfant naturel.
La réponse est que, pour la majorité des ulémas, l’enfant naturel ne doit pas être affilié à son auteur, en vertu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : L’enfant appartient au lit et le fornicateur recevra la pierre (rapporté par Boukhari, 2053 et Mouslim, 1457). Voir al-Moughni d’Ibn Qudama, tome 7, p. 129.
Quatrièmement, vos propos : Il vaut mieux que la femme se débarrasse de cette grossesse posent le problème de l’avortement et son statut tel qu’arrêté par le Conseil des Grands Ulémas à travers sa décision n° 140 en date du 20/6/1407 ainsi conçue :
1. Il n’est permis de provoquer l’avortement que pour un motif légal et dans des limites très étroites.
2. Il est permis de provoquer l’avortement au cours des 40 premiers jours de la grossesse, s’il s’avère que cette opération revêt un intérêt légal ou écarte un préjudice (certain).
Cependant, il n’est pas permis de recourir à l’avortement pendant cette période par simple crainte de la peine inhérente à l’éducation des enfants ou par peur d’être incapable d’assurer leur prise en charge vitale ou leur éducation ou pour leur avenir ou parce que l’on se contente des enfants que l’on a.
3. Il n’est pas permis d’expulser un fœtus en formation avant qu’une commission médicale sûre ne décide que le maintien du fœtus représente un danger pour la mère car l’on craint qu’elle en meure. Dans ce cas, on peut l’expulser après avoir épuisé tous les moyens aptes à écarter le danger en perspective.
Au terme du 4e mois de la grossesse marquant sa troisième phase, il n’est pas permis de provoquer l’avortement avant qu’une équipe de médecins spécialistes sûrs ne décide que le maintien de la grossesse entraînera la mort de la mère, et ce, après avoir épuisé tous les moyens aptes à lui sauver la vie. L’avortement n’est autorisé dans ce cas que sous réserve de ces conditions et pour écarter le plus important de deux maux et réaliser le plus grand de deux intérêts. Extrait des Al-Fatawa al-Djami’a, tome 3, p. 1055.
Nous demandons à Allah la sécurité, la paix et l’agrément de notre repentir. Puisse Allah bénir notre prophète Muhammad.