Louange à Allah.
Louanges à AllahLa coupe des cheveux ou l'épilage de poils et le taillage des ongles font partis des interdits liés à l'état de sacralisation. Celui qui les fait doit procéder à un acte expiatoire. Il a le choix entre l'égorgement d'un mouton, l'offre de nourriture à six pauvres, à raison d'un demi saa par pauvre ou le jeûne de trois jours, en vertu de la parole du Très haut: «Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande (l'animal à sacrifier) n'ait atteint son lieu d'immolation.
Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête (et doit se raser), qu'il se rachète alors par un jeune ou par une aumône ou par un sacrifice..» (Coran,2:196) et compte tenu du hadith de Kaab ibn Adjarah (P.A.a) qui avait éprouvé la nécessité de se raser la tête pendant son pèlerinage et auquel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) avait dit: Rase-toi puis jeûne trois jours ou nourris six pauvres ou égorge un sacrifice. (rapporté par al-Bokhari, 4190 et par Mouslim,1201).
Il n'est pas permis de substituer de l'argent à l'acte expiatoire. Ce n'est pas juste parce qu'il n'a pas été rapporté (du Prophète). Il faut plutôt offrir de la nourriture conformément à l'ordre donné par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui).
Si la question concerne le fait de se couper des cheveux ou des ongles après l'entrée du 12e mois lunaire de la part de quelqu'un qui a l'intention de faire le sacrifice prévu au 10e jour du même moissans se trouver en état de sacralisation pour faire le pèlerinage majeur ou mineur, son acte est certes interdit mais il ne nécessite aucune expiation. Il lui suffit de solliciter le pardon et de se repentir. Voir la réponse donnée à la question n° 36567.