Louange à Allah.
Premièrement, nous attirons l'attention du frère auteur de la question sur d'importantes choses avant de répondre à sa question:
1.En principe, le musulman doit respecter son serment et éviter de jurer pour n'importe quoi y compris des sujets qui ne méritent pas du tous de faire l'objet d'un serment avec l'usage du nom d'Allah Très Haut. Car le Très Haut a dit: Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. (Coran,5:89).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «En principe, on ne doit pas recourir fréquemment au serment, compte tenu de la parole d'Allah Très Haut: Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. (Coran,5:89). Certains ulémas l'ont expliqué en disant: ne recourrez pas fréquemment aux serments. Nul doute c'est mieux parce que plus sûr pour l'homme et plus à même de lui procurer un acquis de conscience.» Ach-charh al-moumt'i (15/117).
2.Si l'endroit que vous avez juré de ne pas fréquenter est un endroit que la religion interdit de fréquenter, vous avez l'obligation de tenir votre serment et de ne pas y aller. Si sa fréquentation est une obligation parce que nécessité par l'entretien des liens de parenté ou la visite d'un proche parent, vous ne devez pas tenir votre serment, si la fréquentation de l'endroit est obligatoire. Si elle n'est que recommandée, il vous est recommandé de ne pas tenir votre serment. Si la fréquentation de l'endroit est justement permise (elle n'est ni obligatoire, ni formellement recommandée) alors voyez ce qui convient le mieux pour votre vie religieuse et votre vie profane et ce qui est plus conforme à la crainte de votre Maître. S'il vaut mieux y aller , allez-y et expiez votre serment. Dans le cas contraire, abstenez vous en.
D'après Abdourrahmane ibn Samoura, le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : Quand tu jures de faire une chose puis découvres qu'il vaut mieux faire une autre, fais ce qui est meilleur et expie ton serment. (Rapporté par al-Boukhari,6343 et par Mouslim,1652).
D'après Abou Hourayra le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Quand quelqu'un jure de faire une chose puis découvre qu'il vaut mieux faire une autre, qu'il fasse ce qui est meilleur et expie ton serment. (Rapporté par Mouslim,1650).
On lit dans l'encyclopédie juridique (8/63): «Tenir un serment signifie dire la vérité et faire ce sur quoi on a juré. Allah Très Haut dit: ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant [de votre bonne foi].Vraiment Allah sait ce que vous faites! (Coran,16:91).
C'est une obligation dans le cas où l'on jure d'accomplir une obligation ou d'abandonner un interdit. Un tel serment porte sur un acte d'obéissance qu'il faut mener car le contraire est prohibé. Si on jure d'abandonner un devoir ou de faire un acte interdit, l'objet du serment est alors un acte interdit. Dans ce cas , il ne faut pas tenir le serment. Si on jure d'accomplir un acte surérogatoire tel une prière ou une aumône, il est alors recommandée de tenir le serment, sa violation étant réprouvée. Si on jure d'abandonner un acte surérogatoire, un tel serment est réprouvé et son maintien est aussi réprouvé. La Sunna vaut qu'on ne tienne pas un tel serment, même s'il porte sur un acte licite. Ne pas le tenir est permis. Le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) : Quand tu jures de faire une chose puis découvres qu'il vaut mieux faire une autre, fais ce qui est meilleur et expie ton serment.
3.Votre décision de jeûner trois jours pour expier la violation de votre serment n'est valable que si vous n'êtes pas en mesure de nourrir dix pauvres ou de les habiller. L'expiation du serment consiste à nourrir dix pauvres ou à les habiller ou à affranchir un esclave. Celui qui ne peut faire ni l'un ni l'autre, doit jeûner trois jours. Allah Très Haut dit: Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants! (Coran,5:89). Voir la réponse donnée à la question n° 45676
Deuxièmement, s'agissant de votre question concernant l'intégration du jeûne expiatoire dans celui des six jours de Shawwal qui a le mérite d'un jeûne perpétuel, nous disons que si vous avez à jeûner parce qu'incapable de nourrir des pauvres ou de les habiller, n'intégrez pas les jours jeûnés en replacement de ces actes expiatoires dans le jeûne des six jours. Car il n'est pas permis de confondre l'intention d'accomplir un acte obligatoire et l'intention d'accomplir un acte surérogatoire. Le jeûne expiatoire doit être précédé par une intention à part, comme c'est aussi le cas pour le jeûne des six jours. Par conséquent, votre jeûne de trois jours pour expier votre serment ne compte pas parmi les jours à jeûner en Shawwal.
Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogés en ces termes: Est-ce que le jeûne de six jours de Shawwal, du jour d'Ashoura et du jour d'Aafah peut tenir lieu du jeûne à faire pour expier un serment non tenu, au cas où l'on est incapable de recenser les serments violés?
Voici leur réponse: Les actes expiatoires sont les suivants: affranchir un esclave musulman, nourrir dix pauvres ou les habiller ou, à défaut de tout cela, jeûner trois jours pour chaque serment non tenu. Quant à votre incapacité de recenser les serments, vous devez faire davantage d'efforts pour y parvenir, ne serait-ce qu'approximativement puis expier ceux que vous n'avez pas tenus. Cela vous suffirait , s'il plaît à Allah.
A cet égard, il ne suffit pas de jeûner les journée d'Ashoura, d'Arafah ou les six jours de Shawwal pour l'expiation d'un serment non tenu, à moins de jeûner ces journées à titre expiatoire et non surérogatoire.
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz
Cheikh Abdourrazzaq Afifi
Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan
Fatwa de la Commission Permanente (23/37-38).
Cheikh Muhammad in Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé par une femme qui affirme avoir prononcé un serment et voulait l'expier en jeûnant trois jours dans le cadre du jeûne des six jours de Shawwal et de sorte à ne jeûner que six jours.
Voici sa réponse: «Premièrement, il n'est permis à celui qui viole son serment de recourir au jeûne que quand il ne dispose pas de quoi nourrir ou habiller dix pauvres ou affranchir un esclave car Allah le Transcendant et Très Haut a dit: Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants! (Coran,5: 89). Il est répandu chez bon nombre de gens que l'expiation d'un serment non tenu consiste à jeûner trois jours, que l'intéressé possède de quoi nourrir ou habiller des pauvres ou d'affranchir un esclave ou pas. Ce qui est une erreur. Le jeûne n'est permis que si l'auteur du serment non tenu ne dispose pas de quoi nourrir des pauvres ou en dispose mais ne trouve pas de pauvres. C'est seulement alors qu'il peut se contenter de jeûner trois jours successifs.
Par ailleurs, il n'est pas permis d'intégrer le jeûne des trois jours dans celui des six jours de Shawwal puisqu'il s'agit là de deux actes cultuels indépendants l'un de l'autre, de sorte que l'un ne peut pas dispenser de l'autre. Aussi faut jeûner les six jours avant de jeûner les trois.» Fatawa nouroun ala adharb,84-85. Il n'est pas nécessaire que le jeûne des trois jours soit effectué successivement. Nous l'avion expliqué dans la réponse donnée à la question n° 12700. Que l'on s'y réfère.
Allah le sait mieux .