Louange à Allah.
Selon l’avis le mieux argumenté, la dissolution du mariage n’est pas assimilable à la répudiation, même si on employait ce terme pour l’exprimer. En voici l’explication:
1.La dissolution du mariage dans laquelle on emploie le terme répudation et qui se passe sans cette intention reste une simple dissolution selon un groupe d’ulémas. C’est l’avis de Chafiie dans son ancienne doctrine. C’est aussi la doctrine des Hanbalites. Puisque ladite opération n’est qu’une simple dissolution, elle ne compte pas pour une répudiation. Celui qui procède à deux reprises en accord avec sa femme à la dissolution de leur mariage, peut renouver avec elle à la faveur d’un nouveau contrat de mariage, ce qui s’est passé n’impliquant aucune répudiation.
Voici un exemple: un mari dit : j’a accepté la dissolution de mon mariage moyennant tant d’argent ou j’ai renoncé à mon mariage en contrepartie de tant…
2.Quand on emploie le terme ‘répudiation’ dans la dissolution en disant par exemple: « j’ai répudié ma femme moyennat tant .., c’est alors une répuditation selon les dires de la majorité des ulémas.Voir l’encyclopédie juridique (19/237) D’autres soutiennent que c’est aussi une dissolution non une répudiation même ce terme y est employé. C’est un avis reçu d’Ibn Abbas (p.A.a) choisi par Cheikh Ibn Taymiyyah qui dit que l’imam Ahmad et ses annciens disciples l’ont précisé. Voir al-Insaaf (8/393).
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « l’avis le mieux argumenté est que la dissolution en queston n’est pas une répudiation même quand y emploie clairement ce terme. Le noble Coran l’atteste car Allah le Puissant et Majestueux dit: «Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. » (Coran,2:229) Autrement, durant les deux fois , ou bien on garde sa femme ou bien on la libère décemment; l’une ou l’autre option vous revient….C’est donc une séparation qui consiste à se racheter. Ensuite, Allah le Puissant et Majestueux dit: «S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah, qu'Il expose aux gens qui comprennent.. » (Coran,2:230) Si nous considérons la dissolution comme une répudiation, la parole du Très-haut équivaudrait à une quatrième répudiation, ce qui violerait le consensus (des ulémas). Aussi l’expression: s’il la répudie renvoie à la troisième répudiation qui implique qu’elle ne pourrait renouver avec lui qu’après avoir épousé un autre…Le verset va clairement dans ce sens. C’est ce qui explique l’avis d’Ibn Abbas (p.A.a) selon lequel toute séparation entre époux qui implique le paiement d’une indemnité est une dissolution non une répudiation, même si on y employait ce terme. Voilà l’avis le mieux argumenté. Extrait de ach-Charah al-moumtie (12/476-470)
Selon Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) toute formule impliquant une séparation moyennant une compensation est une dissoltion, même si cela se faisiat avec l’usage du terme ‘répudiation’. C’est le cas quand on dit: « j’ai répudié ma femme moyennant le versement d’une somme de 1000 rials… nous dirions que c’est une dissolution.Voilà ce qui a été rapporté d’après Ibn Abbas (p.A.a) puisqu’il dit que tout ce qui implique une compensation n’est pas une répudaition.
Abdoullah fils de l’imam Ahmad dit: « mon père partageait l’avis d’Ibn Abbas (p.A.a) à propos de la dissolution, à savoir qu’elle n’est pas une répudaition, quel que soit le terme qu’on y utilise.Ceci a pour conséquence une autre importante question à savoir que si quelqu’un répudiait sa femme deux fois séparées suivie d’une dissolution exprimée sous la forme d’une répudiation,la femme concernée serait répudiée irreversiblement, selon l’avis de ceux qui pensent que la dissolution exprimée sous la forme d’une répudiation en est une. Quant à l’avis de celui qui estime que la dissolution reste telle quelle même exprimée sous la forme d répudaitaion, la concernée peut renouver avec son mari grâce à un nouveau contrat même établi pendant le délai de viduité. Cet avis est le mieux argumenté.
Cependant , nous conseillons ceux qui enregistrent la dissolution de ne pas ecrire: « il a répudié sa femme moyennant une somme de tant » mais plutôt : « il a accepté la dissolution de son mariage contre le versement d’une somme de tant » C’est parce que la plupart des juges chez nous- je pense que c’est le cas aussi chez les autres- pensent que la dissolution réalisée avec l’usage du terme ‘réudiation’ est une répudiation. Ce qui porte préjudice à la femme. Car s’il s’agit de la dernière répudiation,elle devient répudiée irreversiblement.Si ce n’est pas la dernière, on en tient compte. » Extrait d’ach-Charh al-moumtie (12/450)
Cela étant, si vous voulez renouer avec votre ancien mari, il vous faut un nouveau contrat. Dans ce cas, aucune répudaition ne compte contre vous.
Allah le sait mieux