Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, si la mère a été contrainte par son mari à subir le rapport sexuel en pleine journée du Ramadan, elle n'a aucune expiation à faire, compte tenu de la portée générale de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Certes, Allah a pardonné aux membres de ma communauté leurs erreurs, oublis et actes accomplis sous contrainte. (Rapporté par Ibn Madja (2043) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih Ibn Madja. Si, en revanche, elle était consentante, elle doit rattraper le jeûne et procéder à une expiation. Les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance ont dit à propos de celui qui a un rapport sexuel en pleine journée du Ramadan:Il doit affranchir un esclave. S'il ne le peut pas, qu'il jeûne deux mois successifs. S'il ne le peut pas, qu'il nourrisse soixante pauvres, à raison de 543 grammes de blé pour chaque pauvre. En plus, il doit jeûner un jour en remplacement de la journée (ratée). Si sa partenaire a été consentante, elle partage le même statut que l'homme. Dans le cas contraire, elle n'est pas tenue de rattraper le jeûne. Fatawa de la Commission Permanente (10/302).
Si elle était tenue de procéder à un acte expiatoire et se trouvait dans l'impossibilité de jeûner comme vous l'avez mentionné, il lui suffirait alors de nourrir soixante pauvres. Voir a réponse donnée à la question n° 1672 pour savoir comment se fait l'expiation du rapport sexuel accompli en pleine journée du Ramadan.
Deuxièmement, concernantvotre père , il devait jeûner deux mois successifs et rattraper la journée pendant laquelle il a accomplit l'acte sexuel. Etant mort sans procéder de la sorte, ou bien quelqu'un se porte volontaire pour jeûner deux mois successifs à sa place en application de la parle du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Si quelqu'un meurt avant d'accomplir un jeûne obligatoire, que son parent le plus proche le fasse à sa place. (Rapporté par Mouslim,1147) - on ne répartit pas le jeûne entre plusieurs personnes car une seule personne doit s'en charger- ou bien encore on nourrit des pauvres à s place. À ce propos, cheikh Ibn Outahaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Si quelqu'un meurt alors qu'il doit jeûner deux mois successifs, ou bien l'un de ses héritiers le fait volontairement à sa place, ou bien ils nourrissent chaque jour un pauvre. Ach-charh al-moumti' (6/453). Il dit encore: Il a été rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) que quand quelqu'un meurt alors qu'il a à effectuer un jeûne obligatoire ou à titre expiatoire ou pour exaucer un vœu, l'un de ses proches parents peut le faire , s'il le veut. Fatawa nouroun ala adh-dharb (199/20)
Cheikh as-Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Chaque fois que quelqu'un meurt alors qu'il doit rattraper un jeûne du Ramadan que son état de santé lui permettait de faire, on doit nourrir à sa place un pauvre pour chaque journée, quel que soit le nombre de jours à rattraper. Pour Cheikh Taqiyyouddine Ibn Taymiyya, si on jeûne à sa pace , cela suffit. L'opinion est très défendable. Irshad ouli al-Bassa'ir wa al-albaab, p.79. La nourriture à offrir aux pauvres est à prélever de l'héritage. Si quelqu'un veut l'acquitter de ses propres biens, il n'a ya aucun inconvénient à le faire.
Allah le sait mieux.