Louange à Allah.
Louanges à AllahIl n'est pas permis de remettre à sa mèreune partie de la part de la zakat réservée aux pauvres et aux nécessiteux car sa prise en charge incombe obligatoirement à son mari. Si celui-ci est pauvre ou s'il refuse d'assurer la prise en charge de sa femme, les enfants de celle-ci doiventla prendre en charge.
Ibn Qudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni (2/279):Si une femme pauvre est mariée avec un homme aisé qui assure sa prise en charge vitale, il n'est pas permis de lui remettre la zakat puisqu'elle doit se contenter de la prise en charge obligatoire dont elle jouit déjà. Si elle n'en jouit pas et s'il s'avère impossible pour elle d'en bénéficier, il est alors permis de lui donner de la zakat, selon une précision donnée par Ahmad (ibn Handball) dans ce sens. Extrait résumé. Pour davantage d'informations, voir la réponse donnée à la question n° 102755.
S'il n'est pas possible d'assurer à la femme une prise en charge vitale en raison de la pauvreté ou de l'avarice de son mari, ses enfants doivent s'en charger s'ils sont en mesure de le faire.
Dans al-moughni (2/269), Ibn Qudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: on n'attribue aucune part de la zakat obligatoire aux père et mère ni à ses enfants. Selon Ibn al-Moudhir, les ulémas sont tous d'avis qu'il n'est pas permis de remettre sa zakat à ses père et mère si cela devait se substituer à la prise en charge qu'on leur doit puisque dans ce cas la remise de la zakat remplace la prise en charge et l'écarte de manière que la zakat profite à son donneur comme s'il se la donnait. Si les enfants sont incapables d'assurer la prise en charge vitale de leur mère, il est permis alors de donner à cette dernière une part de la zakat car ils ne sont plus tenus de la prendre en charge dans ce cas.
Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: il est permis de donner sa zakat à ses père et mère et autres ascendants, quel que soit leur degré, et à ses descendants, quel que soit leur degré, s'ils sont pauvres et qu'il est incapable de les prendre en charge. Extrait de Madjmou al-fatawa (5/373). Voir ach-charh al-moumt'i (6/92). Voir la réponse donnée à la question n° 85088. De même, il est permis de faire bénéficiersa mère d'une part de la zakat autre que celle réservée aux pauvres et nécessiteux, comme celle attribuée aux endettés puisqu'on n'est pas tenu de payer la dette de sa mère. Dès lors, il est permis de lui donner une part de la zakat lui permettant de régler ses dettes. C'est même une priorité. Voir cela en détail dans la réponse donnée à la question n° 39175.
Allah le sait mieux.