Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, si les cadeaux offerts par l'époux à son épouse, y compris la bague des fiançailles, ne sont pas considérés comme partie intégrante de la dot, il est permis à l'époux de les reprendre et de les exiger en cas de divorce pour une cause imputable à l'épouse. Voilà l'avis le mieux soutenu de ceux émis par les jurisconsultes. Il est adopté par les Malékites selon une version. C'est aussi le choix de Cheikh al-islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qu'il attribue à l'imam Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).
Les Hanafites, et les Malékites, dans une autre version, et les Chafiites soutiennent que le fiancé peut reprendre son cadeau resté tel quel , même après la dissolution du mariage par l'un quelconque des fiancés. Voir al-Fatawas al koubra,5/472; ach-charh as-saghir,2/348; ad-dur al-moukhtar avec les annotations marginales d'Ibn Abidine,3/153; Touhfat al-mouhtadj,7/421 ; charh mountaha al-iraadat,3/24.
En principe , il est interdit de revenir sur un cadeau ou un don compte tenu dece qui a été rapporté dans le sens la stigmatisation et de l'interdiction d'un tel acte comme ce hadith rapporté par Abou Daoud,3539 et at.-Tirmidhi,2132 et an-Nassai, 3690 et par Ibn Madja,2377 d'après Ibn Omar et Ibn Abbas selon lesquels le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui ) a dit: Il n'est pas permis à un homme de donner un cadeau ou un don et d'y revenir à l'exception d'un père avec son fils. Celui qui fait une donation et la reprend est comme un chien qui , après s'être rassasié, vomit puis revient manger sa vomissure. Le hadith est jugé authentique par al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud.
Il y a cependant une exception qui consiste dans le don consenti pour une contrepartie comme ce qui est donné pour le mariage car il n'est pas purement désintéressé. Si la contrepartie n'est pas obtenue, il est permis au donneur de récupérer son don.
Cela étant, si vous aviez offert cette bague à votre fiancée et si ensuite , il y a eu divorce dû à une cause qui lui est imputable, comme si elle en prend l'initiative, ou si intervient un facteur empêchant la cohabitation avec elle, comme la négligence de la prière, vous auriez le droit de récupérer les cadeaux que vous lui auriez faits.
Si vous ne lui aviez pas donné la bague à titre de cadeau mais plutôt comme un prêt à restituer après la cérémonie, si elle le confirme, elle doit vous la rendre. Si elle conteste votre affirmation, on retient votre déclaration assortie d'un serment. C'est àdire que vous jurerez que vous n'aviez voulu que lui prêter la bague.
Dans le commentaire d'Ibn Abidine,5/710, on lit: Un homme acheta des bijoux, les remit à sa femme qui les utilisa. A sa mort, une divergence de vues opposa son mari à ses autres héritiers à propos de la question de savoir si les bijoux étaient prêtés ou donnés. Dans ce cas, c'est la déclaration du mai qu'il faut retenir, pourvu qu'il jure qu'il n'avait fait que prêter les bijoux car il conteste les avoir offert à sa femme . Voir al-fatwas al-hindiyya,4/399.
Parmi les règles citées par les jurisconsultes figure celle-ci: « Si le receveur se dispute avec le donneur à propos du motif de l'acte, c'est l'affirmation du donneur qui l'emporte.« Ceci a été mentionné par az-Zarkachi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans al-Manthour fi al-qawaid,1/145. Il en a donné cet exemple: Si un homme remettait à sa femme des dirham et lui disait: c'est une partie de la dot et qu'elle rétorquait: c'est plutôt un don, c'est la déclaration du donneur qu'il faudra retenir.(Rapportédes condisciples par ar-Rafi'i dans kitab as-Soulh). L'auteur de kitab as-sadaq dit: si une divergence opposait des époux à propos de la perception d'une somme d'argent et que l'époux dit: jete l'ai donné comme une dot et que l'épouse dit: tu me l'as donné comme un cadeau, c'est la déclaration de l'époux qu'il faudra retenir, quitte à ce qu'il le jure. Si tu jures que tu n' a fait que lui prêter la bague, elle devra vous la rendre.
Allah le sait mieux.