Louange à Allah.
Louanges à AllahSi un tel défunt a laissé un frère et une sœur utérins, chacun des deux hérite un sixième de ses biens. S'ils sont nombreux, ils se partagent le tiers de la succession, conformément à la parole du Très haut: Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur , à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers. (Coran,4:12). Si le défunt laissait une épouse, elle recevrait la moitié de la succession. S'il laissait un frère germain seul, il prendrait tout l'héritage ou le reliquat s'il se trouve avec des héritiers réservataires. Si le défunt laissait une sœur germaine seule, elle recevrait la moitié de la succession. Si les sœurs germaines sont deux ou plus, elles se partagent les deux tiers de la succession, conformément à la parole du Très haut: «Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : Au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant, Allah vous donne Son décret : si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs (Coran,4:176).
Si le défunt n'a laissé qu'un frère utérin seul ou une sœur utérine seule, le frère ou la sœur reçoit le sixième à titre de part réservataire. On restitue au frère ou à la sœurle reliquat de la succession en application de l'avisde ceux qui prévoient cette procédure, c'est-à-dire les hanafites et les hanbalites.
Malik et Chafii soutiennent que le reliquat de la succession dans le cas susmentionné doit être versé dans le bayt al-mal (trésor public de l'Etat musulman) en l'absence de parents agnats.
Dans al-moughni (6/186), Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) dit:«En somme, si le défunt ne laisse que des héritiers réservataires dont les parts n'épuisent pas toute la succession comme les filles, les sœurs et les grands-mères, le reliquat après l'attribution des parts des héritiers réservataires doit leur être restitué au prorata de leurs parts, à l'exception de l'époux et de l'épouse. Cette solution a été rapportée d'Omar, d'Ali, d'Ibn Massoud, d'Ibn Abbas (P.A.a). Il a été rapporté encore de Hassan, d'Ibn Sirine, de Chourayh, d'Ataa, de Moujdahid, d'ath-Thawri, d'Abou Hanifa et ses compagnons. Selon Ibn Souraqah, la pratique en cours aujourd'huien milieux urbains est fondée sur cet avis.
Zayd ibn Thabit soutient que le reliquat après l'attribution des parts des réservataires doit être versé au trésor musulman car on ne doit donner à aucun héritier plus que sa part. c'est l'avis adopté par Malik, par al-Awzai, par ach-Chafii (P.A.a).» Ce dernier dit: s'agissant des époux, il ne peuvent pas bénéficier de la ristourne selon l'avis unanime des ulémas. Pourtant on a rapporté d'Outhmane (P.A.a) qu'il en a fait bénéficié l'époux. Peut être ce dernier faisait il partie des agnats ou des collatéraux , ce qui l'a amené à lui faire la ristourne en question. Peut être encore lui a –t- il donné une part puisée dans le trésor public musulman non considérée comme une part de l'héritage.
Dans le traitement des questions d'héritage, on doit s'interroger sur chaque cas pris à part en tenant compte du statut de chaque héritier de manière à éviter de se tromper dans l'application des disposition dans chaque cas déterminé. Allah le sait mieux.