Vendredi 7 Djoumada 1 1446 - 8 novembre 2024
Français

Des dispositions relatives au divorce survenu avant la consommation du mariage

Question

Je sollicite votre aide à propos de ce qui suit car je suis bien perplexe. On m’a répudiée avant la consommation du mariage. Après avoir recueilli beaucoup d’avis, celui qui est ressorti le plus souvent veut que j’observe un délai de viduité et perçoive l’intégralité de ma dot car je m’étais retirée avec mon mari et des choses très intimes s’étaient passées entre nous même si mon mari refuse de le reconnaître. Puis nous nous sommes remariés de nouveau grâce au versement d’une nouvelle dot depuis quelques mois avec la permission d’Allah. Mon mari s’en est allé étudier le droit musulman auprès d’un maître. Celui-ci lui a dit : « Si vous avez répudié la sœur avant la consommation du mariage, elle vous est devenue interdite de mariage comme si elle avait fait l’objet de trois répudiations de votre part.
Dès lors, mon mari a refusé de consommer le mariage en disant qu’il voulait d’abord voir si le mariage aurait des chances de réussir et qu’il fallait pour cela que je perde su poids et qu’il n’aurait un rapport intime avec moi qu’à cette condition.
Nous nous sommes remariés depuis environs 4 mois avec la permission d’Allah. S’il est vrai que le mariage n’est pas encore consommé, devrais-je me séparer de lui ? Il m’a demandé de renoncer à une partie de mes droits à l’heure actuelle et il a consenti à certaines conditions à son tour. Mais il veut revenir sur certaines clauses de notre accord sous prétexte que celui-ci était purement verbal et sa validité requiert qu’il soit intégré dans le contrat de mariage. Lui est-il permis d’agir comme il l’a fait ? Quel est le statut de mon mariage ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, vous auriez mieux fait, votre mari et vous-même, d’exposer ce qui s’est passé entre vous en fait de questions relatives au mariage, au divorce, à la dot et au délai de viduité à un cheikh proche de vousou à un centre islamiqueanimé par des gens sûrs ou attendre de pouvoir interroger quelqu’un de sûr, fût-ce à distance, avant de vous précipiter de mettre fin ou de reprendre (le lien conjugal).

Il ne convient pas de recevoir de telles dispositions des gens ni de les déduire d’un cours dispensé par un cheikh dans une mosquée. Nous avons toujours recommandé aux époux en contentieux de ne présenter leurs différends qu’à un cadi ou celui qui en tient lieu dans les pays qui n’applique pas la loi religieuse.

Deuxièmement, le divorce survenu avant la consommation du mariage fait l’objet des détails que voici :

1.Que le divorce ait lieu avant que les époux ne puissent s’isoler complètement de manière à rendre le rapport intime possible. Dans ce cas, il n’y a pas d délai de viduité à observer, et la femme a droit à la moitié de la dot convenue. Si aucune dot n’avait été arrêtée, on lui fait des libéralités en fonction des possibilités du mari qui d’ailleurs ne pourrait renouer avec la même femme qu’à la faveur d’un nouveau contrat assortit du versement d’une nouvelle dot. Voir les réponses données à la question n° 75026 et à la question n° 99597.

2. Que le divorce ait lieu avant la consommation du mariage mais après que les époux aient pu se retirer complètement de manière à rendre le rapport intime possible. Dans ce cas, la majorité des jurisconsultes, notamment les Hanafites, les Malikites etChafii dans son ancienne doctrine et les hanbalites soutiennent tous que la femme doit observer un délai de viduité et percevoir l’intégralité de la dot. Quant à sa reprise par le mari, la majorité des ulémas, notamment les Hanafites, les Malikites et les Cahfiites soutiennent qu’il ne peut la reprendre qu’à la faveur d’un nouveau contrat assorti d’une nouvelle dot. Voir les réponses données à la question n° 49821 et à la question n° 118557.

3.Etant donné que vous êtes remarié comme indiqué c’est-à-dire avec un nouveau contrat assorti du versement d’une nouvelle dot, vous êtes légalement son épouse et lui votre époux. Le contrat qui vous lie est valide et doit produire seseffets légaux. Aucun de vous deux n’a le droit de demander à l’autrede renoncer à une partie de ses droits, à moins que cela ne se fasse de bon gré et à l’abri de toute contrainte ou gêne.

D’après Ouqba ibn Amer (P.A.a) le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Les conditions qui méritent le plus d’être respectées par vous sont celles qui vous autorisent d’entretenir des rapports intimes avec des femmes. (Rapporté par al-Bokhari (2572) et par Mouslim (1418).

Al-Hafidh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :  vous autorisent d’entretenir des rapports intimes avec des femmes  renvoie aux conditions d’établissement du mariage qui méritent d’être respectées scrupuleusement car elles portent sur un chapitre restreint. » Extrait de Fateh al-Bari (9/217).

Voir des détails concernant les conditions à inclure dans le contrat de mariage dans les réponses données à la question n° 10343, la question n° 49666 et la question n° 20757.

Troisièmement, le fait pour le mari de revenir sur des conditions convenues avec l’épouse ou son tuteur légal n’est pas permis ; que les conditions soient écrites ou verbales car, même si les conditions ne figurent pas dans le contrat de mariage, leur respectreste une implication du culte qu’on voueà Allah Très haut, bien que sur le plan judiciaire, on n’est pas tenu de les appliquer. Voir la réponse donnée à la question n° 126855.

Résumons-nous :

1.Votre premier mariage a pris fin par un divorce valide. Vu qu’il a eu lieu avant la consommation du mariage mais après que le couple s’est retiré assez de temps pour permettre au mari de consommer le mariage, vous avez droit à percevoir la dot intégralement et le devoir d’observer un délai de viduité. Vousne pourrez pas lui revenir qu’à la faveur d’un nouveau contrat assorti d’une nouvelle dot.

2.Le fait pour vous de revenir à votre mari grâce un nouveau contrat assorti d’une nouvelle dot est juste ; qu’il y ait eu un retrait complet ou pas. C’est dire que votre deuxième contrat est valide et produit ses effets. Vous avez tous les deux le devoir de respecter les conditions légales et licites convenues entre vous ; qu’elles soient verbales ou écrites.

Nous demandons à Allah Très Haut d’assister votre mari à faire ce qu’Il aime et agrée et de le lui inspirer l’application des dispositions que vous avez mentionnées. Si votre mari n’accepte pas ce que nous avons dit, nous vous conseillons de présenter votre affaire au directeur du centre islamique le plus proche ou à quelqu’un qui jouit de votre confiance pour son savoir et sa foi et qui se trouve sur place. Il n’y a aucun inconvénient à utiliser des bonnes volontés comme intermédiaires, notamment des gens issus de vos familles respectives pour vous réconcilier.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A