Lundi 24 Ramadan 1446 - 24 mars 2025
Français

Les ulémas sont-ils tous d'avis que les chaussettes en cuir (Al-Khouff) doivent couvrir complètement les chevilles ?

Question

J'ai mené une recherche sur la question du massage sur les bottes. Les quatre écoles juridiques disent que la botte doit couvrir la cheville. J'ai découvert un livre de cheikh al-Albani dans lequel il dit qu'il est possible d'effectuer le massage sur des chaussures qui ne couvrent pas la cheville. Ce qui s'écarte du consensus. J'espère que vous me direz ce qui est exact.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement :

Les quatre écoles du Fiqh sont unanimes à soutenir que parmi les conditions du passage des mains mouillées sur les chaussettes en cuirs (Al-Khouff) figure le fait que celles-ci doivent couvrir complètement le membre à laver obligatoirement (les pieds jusqu'aux chevilles). Si les chaussettes en cuir ne couvrent pas les chevilles, il n'est pas correct de passer les mains mouillées dessus, par analogie aux ablutions.

Quand le membre à laver est découvert, on le lave obligatoirement et quand il est couvert, on passe les mains mouillées dessus. Il est impossible d'effectuer les deux (lavage et passage des mains mouillées) sur le même membre. » Voir Charh Mokhtasser Khalil par Al-Khorachi (179); et Hachiyat Qalyoubi wa ‘Oumayra (1/68) et Al-Mawssou’a Al-Fiqhiya (37/264).

Deuxièmement :

Aucun consensus n'existe sur cette question. Bien au contraire, les avis des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde) divergent à ce propos. Une partie d'entre eux permet le passage des mains mouillées sur les chaussettes en cuir, même si elles n'atteignent pas les chevilles. C'est l'avis de l'imam Ibn Hazm et c’est cité comme un avis de l'imam Al-Awza’i (Puisse Allah leur accorde Sa Miséricorde).

D'autres ulémas l'interdisent, et c’est l'avis adopté par les quatre écoles du Fiqh.

On lit dans Al-Moughni (1/180) : « On ne fait le passage des mains mouillées que sur des chaussettes en cuirs ou ce qui en tient lieu, qu'il soit Maqtou’ ou quelque chose qui lui ressemble en fait de chaussure dépassant les chevilles. »

On entend par là, et Allah le sait mieux, tout ce qui tient lieu des chaussettes en cuir et couvre le membre dont le lavage est obligatoire et qui permet de marcher avec et demeure persistant (résiste et reste inchangé).

Al-Maqtou’ c’est des chaussettes en cuir courte. Il n'est permis de passer les mains mouillées sur de telles chaussettes en cuir que si elles couvrent le membre qu'il faut laver de manière à ne pas laisser voir les chevilles parce qu'étroites ou serrées. C'est l’avis des imams Ach-Chafi’i et Abou Thawr (Puisse Allah leur accorde Sa Miséricorde). Si les chaussettes en cuirs étaient courtes de sorte qu'elles n'atteignent pas les chevilles, il ne serait plus permis de passer les mains mouillées dessus. C'est l'avis correct de l’imam Malek (Puisse Allah lui accorde Sa Miséricorde) et ce qui a été rapportée de lui.

Pour l’imam Al-Awza’i (Puisse Allah lui accorde Sa Miséricorde), il est permis de passer les mains mouillées dessus pour ce genre de chaussettes car ce sont aussi des Khouff qui permettent de marcher avec, et sont assimilables à ce qui couvre les chevilles.

En ce qui nous concerne, nous considérons que de telle chaussettes en cuir ne couvrent pas le membre dont le lavage est obligatoire, et assimilables plutôt à des sandales. »

L’imam Ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si les chaussettes en cuirs sont courtes en deçà des chevilles, il est permis de passer les mains mouillées dessus ; c'est aussi l'avis d'Al-Awza’i (Puisse Allah leur accorde Sa Miséricorde), duquel on a encore rapporté qu'il a dit : « Il est permis au pèlerin en état de sacralisation de passer les mains mouillées sur les chaussettes en cuirs qui n'atteignent pas les chevilles.»

D'autres oulémas ont dit qu'on ne passe les mains mouillées dessus que si elles dépassent les chevilles.

Ali (Ibn Hazm) a dit aussi : « Il est rapporté de façon vérifiée que le Messager d'Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a ordonné le passage des mains mouillées sur les chaussettes en cuir (Al-Khouff) et a lui-même fait ce passage des mains mouillées sur

des chaussettes ordinaires. » S'il y avait une limite précise, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) n'aurait pas omis ou manqué de la préciser. Dès lors, il est permis de passer les mains mouillées sur tout ce qui est appelé chaussettes en cuir ou chaussette ordinaire, ou ce qui est chaussé aux pieds. » Extrait d'Al-Muhalla (1/336).

Le fait que les quatre écoles du Fiqh adoptent toutes le même avis ne signifie pas que celui-ci fait l'objet d'un consensus des ulémas. Si l’accord des quatre califes bien guidés (Qu’Allah soit satisfait d’eux) ne constitue pas un consensus (pour la Oumma), le consensus d'autres ulémas moins importants qu'eux ne l'est pas à fortiori.

On lit dans Moudhakkirat Oussoul Al-Fiqh de Cheikh Mohammed Al-Amine ibn Mokhtar Ach-Chinguiti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) : « L'avis de la majorité (des ulémas) d'une époque ne constitue pas un consensus selon la majorité des ulémas. Les ulémas Ibn Djarir At-Tabari et Abou Bakr Ar-Rawi (Puisse Allah leur accorde Sa Miséricorde) ont dit qu'on ne tient pas compte de l'opposition d'un individu ou de deux au consensus des autres. A ce même avis l’imam Ahmed (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a fait allusion. La majorité des ulémas arguent que ce qui compte c'est l'avis de tous les ulémas de la Oumma (d'une époque) car l'infaillibilité est reconnue à tous les ulémas ensemble et non pas à une partie d’eux. L'argument du groupe opposé est que la majorité l'emporte sur la minorité. » Extrait de Moudhakkirat Oussoul Al-Fiqh (1/156).

On lit dans la même source encore : « L’ accord des quatre califes n'est pas un consensus selon la majorité des ulémas. Ce qui est juste c'est que cet accord peut servir d'argument mais ne constitue pas un consensus car celui-ci ne s'établit que par l'accord de tous les ulémas (de l'époque). »

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A