Louange à Allah.
Premièrement, il y a une différence entre l’intention et la talbiya. La première réside dans le cœur et n’a pas besoin d’être prononcée. Elle demeure nécessaire en pèlerinage comme dans les autres actes cultuels. Quant à la talbiya, certains ulémas la considèrent comme recommandées tandis que d’autres la jugent obligatoire. Le pèlerin doit la proclamer. Elle vise à spécifier le type de pèlerinage choisi. Celui qui veut faire un petit pèlerinage dira : labbayka Allahoumma oumratan = (me voici venu Seigneur faire un petit pèlerinage). Celui qui veut faire un grand pèlerinage dira : labbayka Allahoumma hadjdjan = (me voici venu Seigneur faire un grand pèlerinage). Celui qui veut cumuler les deux dira : labbayka Allahoumma oumratan wa hadjdjan) = (me voici venu Seigneur faire le petit et les grands pèlerinages)
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Sache que l’intention réside dans le cœur. Dès lors, il n’est pas institué de dire : Seigneur, j’ai l’intention d’accomplir un petit pèlerinage ou un grand pèlerinage car cela n’a pas été reçu du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). On se contente de formuler la talbiyya en fonction de son intention. Mais prononcer la talbiya ne revient pas à exprimer son intention. Car elle est un rappel d’Allah et non une information sur ce qui réside dans le cœur. Extrait succinct légèrement remanié de ach-charh al-moumt’i (2/291).
Pour davantage d’informations voir la réponse donnée à la question n° 31821
Deuxièmement, étant donné que vous partez de chez vous en Egypte pour vous rendre directement à Médine, vous vous mettrez en état de sacralisation à partir du lieu fixé à cet effet pour les Médinois, à savoir Dhoul Houlayfa. Vous n’êtes pas tenu de vous mettre en état de sacralisation à partir de l’Egypte ou à votre arrivée à Médine. Quand vous voudrez aller à La Mecque, vous vous mettrez en état de sacralisation au lieu fixé à cet effet pour les Médinois.
Pour davantage d’informations, voir la réponse donnée à la question n°135298 .
Troisièmement, il vaut mieux accomplir le petit pèlerinage avant le milieu de matinée de la journée du 8e jour (dit Tarviyah) en application de la parole du Très-haut : celui qui aura profité de son séjour pour effectuer le petit pèlerinage, en attendant la période du pèlerinage... La transition entre les deux prend fin avec l’entrée du temps du second. Or les rites de celui-ci commencent au 8e jour.
Cheikh Muhammad Ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : Peut-on initier un pèlerinage selon l’option tamatou après l’entrée du temps du grand pèlerinage à partir de l’après-midi du 8e jour ? Voici sa réponse : «Allah le Puissant et Majestueux a dit : celui qui aura profité de son séjour pour effectuer le petit pèlerinage, en attendant la période du pèlerinage... Ce qui signifie que le petit pèlerinage se fait avant l’avènement de la période du grand pèlerinage.
Si vous arrivez à La Mecque au 8e jour, vous disposez de deux options : faire un pèlerinage unique ou combiner les deux pèlerinages. Quant à l’option tamtaou, vous l’avez ratée. Le pèlerin ne doit pas se donner une occupation qui l’oblige à sortir de Mina étant donnée l’arrivée du milieu de matinée du 8e jour. Ce qu’on vous demande est de rester à Mina. Si vous alliez faire un petit pèlerinage, vous y passeriez un temps consacré au grand pèlerinage dont la période commence à partir du milieu de matinée du 8e jour. Les compagnons (P.A.a) ne se mettaient pas en état de sacralisation à ce moment. Si vous êtes arrivé en retard, ce que je vous suggère est de faire un pèlerinage unique ou les deux pèlerinages combinés. L’option tamatou n’a pas sa place dans ce cas. » Extrait de Madjmou fatwas d’Ibn Outhaymine (22/52).
Quatrièmement, il n’est pas juste d’accomplir un petit pèlerinage après le grand pèlerinage avec l’intention d’appliquer les options tamatou ou quirane (pèlerinages mineur et majeur séparés par une pause ou les deux combinés sans pause). C’est parce que le petit pèlerinage fait selon l’option tamatou précède le grand pèlerinage d’après le texte coranique : celui qui aura profité de son séjour pour effectuer le petit pèlerinage, en attendant la période du pèlerinage...
Si le temps du grand pèlerinage commence avant que le pèlerin n’ait pu procéder au petit pèlerinage, il a raté l’option tamatou et il n’est tenu de le rattraper après le grand pèlerinage avec l’intention d’agir selon l’option quirane. Celui qui agirait ainsi n’aurait pas combiné les deux pèlerinages. Il les aurait accomplis l’un complètement indépendant de l’autre. Il peut toutefois suivre l’option quirane en combinant les deux pèlerinages dans son intention mais aussi dans la formulation de la talbiyya en disant : Labbayka allahoulla hadjdjan wa oumratan .Il en ferait de même pour les rites. Voilà ce qui est préférable pour lui, une fois qu’il aura raté l’option tamatou.
Selon une partie des ulémas, le quirane reste absolument la meilleure option. Elle est en tous cas préférable au pèlerinage unique sans aucune contestation.
Il faut savoir que celui va en pèlerinage au moment opportun peut combiner les deux pèlerinages et accomplir leurs rites en même temps sans les séparer. Dans ce cas, il est inconcevable qu’il rate le petit pèlerinage. Il peut encore prendre la troisième option qui consiste à accomplir un pèlerinage unique. Ce qui représente l’option la moins méritoire puisqu’elle contient moins d’actes. Le pèlerin qui opte pour le tamatou ou le quirane, fait les deux pèlerinages tandis que l’auteur de la troisième option n’en fait qu’un seul.
Cinquièmement, recommander à quelqu’un qui voyage pour visiter la mosquée du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) de transmettre son salut à ce dernier n’est pas institué. Les ancêtres pieux, notamment les compagnons et leurs successeurs, ne le faisaient pas. Il s’y ajoute que les prières que nous formulons au profit du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui parviennent où que nous soyons.
A ce propos, Abou Dawoud(2042) a rapporté d’après Abou Hourayrah (P.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Ne transformez pas vos maisons en tombes et ne faites pas de ma tombe un lieu de fréquentation festive. Priez pour moi car vos prières me parviennent où que vous soyez. Si nos prières lui parviennent où que nous soyons, point n’est besoin de demander à quelqu’un de lui transmettre notre salut. Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n° 69807.
Sixièmement, il est permis de faire le petit pèlerinage à la place d’un autre, si ce dernier en est incapable en raison de son âge ou à cause d’une maladie incurable ou parce qu’il n’est plus.
On a interrogé les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance en ces termes : Je voudrais faire un petit pèlerinage autour de la Maison sacrée d’Allah avant d’en faire un autre au profit de mes père et mère qui sont encore vivants- Allah en soit loué- et au profit de leur père et mère à eux qui sont déjà morts (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). Est-ce la bonne juste manière d’agir ?
Voici leur réponse : Une fois que vous aurez accompli le petit pèlerinage pour vous-même, vous pourrez le faire pour le compte de vos père et mère incapables de le faire, eux-mêmes, soit en raison de leur âge, soit à cause d’une maladie jugée incurable. Vous pouvez également le faire au profit de vos défunts grands parents. Extrait de fatwa de la Commission Permanente (11/80-81). Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n° 10318 .
Septièmement, l’accomplissement du pèlerinage n’implique pas la condition de le faire grâce à ses fonds propres car on peut le faire valablement aux frais d’autrui.
On a interrogé les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance en ces termes : Comment juger celui qui fait le pèlerinage aux frais du Gouvernant ? C’est le cas du gouvernant alloue une somme d’argent à ses administrés et leur dit : utilisez ces fonds pour faire le pèlerinage. Leur est-il permis de le faire ? S’ils le font, le pèlerinage ainsi accompli peut-il les dispenser du pèlerinage obligatoire ? Argumentez votre réponse. » Voici leur réponse :«Il leur est permis de le faire justement compte tenu de la portée générale des arguments (relatifs au sujet). Extrait des fatwas de la Commission Permanente (11/36).
Un autre cas plus acceptable encore est celui d’un agent employé pour le pèlerinage qui en profite pour en accomplir les rites. L’attitude de celui-là ne représente aucun inconvénient, à condition de ne pas remettre en cause son travail.
Cheikh al-islam Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Le commerce n’est pas interdit. Toutefois, le pèlerin ne doit pas se livrer à des occupations de nature à le détourner du pèlerinage. Extrait d’al-ikhtiyaraat al-fiqhiyya par al-Baali (115).
Allah le sait mieux.