Louange à Allah.
Ladisponibilité des biens est une condition de l’exigibilité de la zakat. Celuiqui possède des biens dont il ne dispose pas n’a pas à payer la zakat.L’indisponibilité des biens empêche leur propriétaire de les gérer conformémentà ses intérêts. L’autrui,a fortiori, nepeut y avoir droit avant que le propriétaire n’en dispose.
Unequestion a été posée à la Commission permanente en ces termes: « Mon père estdécédé (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et il a laissé entre autresbiens des sommes d’argent déposées dans les banques. La répartition de cessommes aux héritiers n’ a été possible que plus dedeux ans après son décès pour des rasions dont certaines échappent à notrevolonté tandis que d’autres sont liées au séjours à l’étrangerde certains héritiers etau retard de leur désignation demandatairesauprès du tribunal et auprèsdes banques en question pour liquider la succession.
Dumoment que les sommes en question ne sont pas soumises au prélèvement de lazakat depuis deux années complètes ou un peu plus, faut -il prélever la zakatde l’ensemble des parts des héritiers ou de chaque part prise isolément et quelen serait le montant?»
Voicila réponse de la Commission: Si la réalité est comme vous l’avez décrite, lazakat n’est pas à prélever sur les biens de votre défunt père pendant lesannées au cours des quelles vous n’aviez pas pu répartir la succession à causede l’impossibilité pour chacun de vous de disposer de sa part pour des rasionsindépendantes de votre volonté et pour l’éloignementet la dispersion d’autres qui ont entraîné leretard de la répartition de la succession. Cette situation a fait que la partde chaque héritier était assimilable à un bien indisponible. Or, l’une desconditions de l’exigibilité de la zakat est la disponibilité du bien. Quandchaque héritier disposera de sa part et que deux années (lunaires) se serontécoulées et que le disponible atteindra le minimum à soumettre au prélèvementde la zakat, il devra payer 2,5% à titre de zakat.
Celaétant, il n’ y a pas de zakat à payer sur une part de succession dont vousn’avez pas disposé ni connu le montant car la propriété n’est pas stable etvous n’avez pas pu la gérer à votre profit ni au profit d’autrui. Quand vousl’aurez perçue ou pourrez la gérer , vous aurezl’obligation de la soumettre au prélèvement de la zakat dès sa disponibilité ,l’écoulement d’une année complète et l’atteinte du montant représentant leminimum ‘zakatable’.
Deuxièmement,on ne châtiera pas un mari pour les atermoiements de sa mère visantà priver sa femmede sa part méritée de l’héritage, à moinsqu’il ne l’ait recommandé ou demandé à sa mère ou l’aitapprouvé de son vivant. En effet, il n’aaucune maîtrise sur les biens après son décès puisque les biens se transmettentautomatiquement aux héritiers dès son décès. Les biens appartiennent dès lorsaux héritiers et non plus à lui. Aussi ne peut-on pas le rendre responsabledece qu’un autre fait de ses biens. CarAllah Très-haut dit: Allah n’impose à aucune ce qui dépasse ses capacité. Elleaura ce qu’elle aura acquis et assumera ses actes (Coran,2:286).
Al-Bokhari (6442) a rapporté d’après Ibn Massoudque le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
–Lequeld’entre vous préfère les biens reçus en héritage à ses propres biens?
–ÔMessager d’Allah! Chacun de nous préfère ses biens à lui à ceux reçus enhéritage.
–Lesbiens d’un défunt sont ceux dépensés de son vivant. Quant aux biens de ses héritiers , ils consistent dans ce qu’il leur laisse. LeMessager appelle ainsi les biens laissé par le défunt’biens des héritiers’.
Al-Hafedh (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) dit: Tout bien légué par le défunt devient la propriété de sonhéritier. Extrait de Fateh al-Bari (11/260).
AllahTrès-haut le sait mieux.