Louange à Allah.
Si par adoption vous voulez dire que la fille est devenue comme votre propre fille de sorte que vous soit affiliée et qu’elle porte votre nom, c’est interdit et n’est pas permis. Allah l’a annulé dans le Coran en disant: Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. …. Appelez-les du nom de leurs pères: c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux. (Coran,33:4-5).
Si, en revanche, vous entendez par adoption, que vous la prenez en chargeen l’installant chez vous et en vous occupant convenablement de son éducation, c’est une chose recommandée. Pour vous, cela relève du chapitre de l’entretien du lien de parenté car la fille de votre frèrefait partie de vos proches collatérales qui vous sont interdites en mariage. Or , il est bien connu que la bienfaisance qui profite aux collatéraux est préférable à celle qui profite à des étrangers. An-Nassai (2582) et at-Tirmidhi (658) et Ibn Madjah (1844) d’après Salman ibn Amer (P.A.a) que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Certes, l’aumône faite au profit d’un pauvre vaut une seule aumône et celle faite en faveur d’un proche en vaut deux: une aumône et geste d’entretien du lien de parenté. (Jugé authentique par al-Albani dans Sahih an-Nassaai.
S’agissant des dons que vous voulez faire àvotre nièce et à votre épouse, si vous voulez l’exécuter pendant votre vie, il n’ya aucun inconvénient à le faire, à ces conditions:
La première condition est de le faire alors que vous êtes bien portant non en état de maladie grave car le don fait pendant cet état est assimilable à un testament. Par conséquent, il ne peut pas profiter à un héritier ni à un non héritier si son montant dépasse le tiers de la succession, à moins que les héritiers ne l’entérinent.
Cheikh Abdourrahman ibn Djabrinea dit: «Il est permis à l’époux bien portant d’offrirà son épouse ce qui lui plaît pour récompenser sa patience, ses bons services ou son apport en nature ou en espèce, à condition de ne pas agir ainsi pour porter préjudice à d’autres héritiers (potentiels). Le don à faire ne serait pas limité au quart des biens ou à un autre pourcentage. Il en est de même pour l’épouse car elle peut offrir à son époux ce qui lui plait des es propres biens ou du reliquat de sa dot, compte tenu de la parole du Très haut: Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. (Coran,4:4). Mais cela n’est permis à une épouse gravement malade puisque le geste serait assimilé à un testament fait en faveur d’un héritier.» Extrait de fatawas islamiques (3/29).
Les ulémas ont défini les critères de la maladie grave. A ce propos, Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: La maladie grave est celle qui peut sans surprise pour personne aboutir à la mort du malade. En d’autres termes, personne ne serait surprise si on en meurt. On dit encore c’est la maladie qui fait croire fortement que le malade va mourir. Le contraire est la maladie qui entraîne rarement la mort. Extrait de Charh al-moumt’i ala zad al-moustaqnaa (11/101).
La deuxième condition est de ne viser pas à travers la donation de porter préjudice aux héritiers et de les priver de la succession. Nous avons déjà expliqué que la donation motivée par l’intention de porter préjudice aux héritiers est interdite. Se référer à ce propos à la fatwa n° 182290.
En réalité, il apparait clairement à travers votre question que vous êtes soucieux d’empêcher vos frères et vos sœurs de bénéficier de votre succession. Voilà pourquoi vous veillez à ce qu’ils vous signent une garantie de ne pas réclamer une part de votre héritage après votre décès. Ce qui est indubitablement interdit. Il vous est en effet interdit tout acte visant à porter préjudice à une partie des héritiers ou à les exclure de la succession.
Troisième condition est de remettre la donation à votre nièce ou à votre épouse pendant votre vie de manière à ce qu’elles puissenten jouir pleinement comme des propriétaires légales.
Si vous avez enregistré des biens au nom des intéressés, à condition de n’en prendre possession qu’après votre décès, c’est alors un testament. Or, on ne peut pas faire un testament au profit d’une épouse car elle est une héritière et, en tant que telle, elle ne peut pas bénéficier d’un testament en vertu de ce qu’Abou Dawoud (28790) a rapporté ainsi qu’at-Tirmidhi (2120) et Ibn Madjah (2713) et an-Nassai (4641) d’après Abou Oumamah (P.A.a) qui a entendu le Messager d’Allah dire: Certes, Allah a donné à tout ayant droit son dû. Dès lors, aucun testament ne peut être fait au profit d’un héritier. Ce hadith est jugé authentique par Cheikh al-Albani dans Sahih Abou Dawoud.
Mais si jamais quelqu’un fait un testament au bénéfice de l’un de ses héritiers et que les autreshéritiers y consentent, on l’exécute , vu la parole du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui): Il n’est pas permis de faire un testament au profit d’un héritier à moins que les autres héritiers ne l’acceptent. (Rapporté par ad-Daraqoutni et jugé bon par al-Hafedz Ibn Hadjar dans Boulogh al-Maraam.
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni (6/58) : «Si on fait un testament pour un héritier et que les autres héritiers s’y opposent, le testament reste invalide à l’avis de tous les ulémas. Ibn al-Moundhir et Ibn Abdel Barr ont dit: les ulémas sont unanimes à le soutenir. Des informations reçues du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) vont dans ce sens. A ce propos, Abou Oumamah aaffirmé avoir entendu le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) dire: Certes, Allah a donné à tout ayant droit son dû. Dès lors, aucun testament ne peut être fait au profit d’un héritier. (Rapporté par Abou Dawoud, par Ibn Madjah et par at-Tirmidhi). Si le testament est accepté par les autres héritiers, il sera exécuté selon l’avis de la majorité des ulémas.»
S’agissant du testament fait au profit de votre nièce, il est acceptable, pourvu qu’elle ne soit pas une héritière. Un tel testament constitue une voie légale permettant de lui transmettre des fonds après votre décès. Cependant le testament fait pour elle ou pour un autre ne doit pas dépasser le tiers de la succession. En effet, le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit à Saad ibn Abi Waqqas (P.A.a) de fait un testament portant sur un montant dépassant le tiers. A ce propos, al-Bokhari (2742) et Mouslim (1628) que Saad ibn Abi Waqqas a dit:
–Messager d’Allah! Je vais faire de tous mes biens un testament!
-Non, dit le Prophète.
– Donc la moitié, dis-je
– Non, dit encore le Prophète.
– Donc le tiers; dis-je.
D’accord pour le tiers encore que le tiers soit beaucoup. Certes, il vaut mieux que tu laisses tes héritiers riches au lieu de les laisser pauvres et dépendants des autres.» Conclut le Prophète.
On lit dans les fatwas de la Commission Permanente (16/317): «Le testament ne peut porter sur un montant supérieur au tiers et ne peut pas non plus profiter à un héritier, à moins que les autres héritiers le valident en ce qui concernent leurs parts respectives en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Certes, Allah a donné à tout ayant droit son dû. Dès lors, aucun testament ne peut être fait au profit d’un héritier. (Rapporté par Ahmad, par Abou Dawoud, par Ibn Madjah et par at-Tirmidhi et par ad-Daraqoutni, ce dernier ajoute: à moins que les autres héritiers ne le veuillent).
Bon nombre d’ulémas recommandent que le montant du testament soit inférieur au tiers. On lit dans al-Kafi traitant du droit hanbalite (2/265): «Ibn Abbas dit: j’aimerais que les gens fassent des testaments inférieurs au tiers, compte tenu de la parole du Messager (Bénédiction et salut soient sur lui):D’accord pour le tiers encore que le tiers soit beaucoup. (Cité par al-Bokhari et par Mouslim). Abou Baker fit un testament portant sur le cinquième de ses biens et dit: je me contente de ce qu’Allah a jugé satisfaisant.» Ali, lui, dit: faire un testament portant sur le cinquième m’est préférable à en faire un qui porte sur le tiers.»
Il faut attirer l’attention sur le faitqu’il n’est pas permis de faire un testamentavec l’intention de porter préjudice aux héritiers , comme nous l’avons expliqué dans la fatwas n° 74974.Quant à la demande que vous avez adressée à vos frères pour les amener à renoncer à leurs parts de votre succession, nous ne vous le conseillons pas pour plusieurs choses:
1.Un tel geste traduit la volonté de priver les concernés de leur droitprescrit par la religion. Or, il est bien connu qu’une telle volonté est interdite. On a déjà expliqué que le testament et la donation faites dans le but de porter préjudice aux héritiers ou pour les priver de jouir de leur droit à la succession est interdite.
2. Ce geste est de nature à semer la méfiance et la haine entre vous et vos frères, sentiment que Satan pourrait exploiterpour provoquer la détérioration de vos relations eninspirant à vos frères que vous les haïssez etne voulez pas qu’ils profitent de vos biens après votre mort.
3.Ils pourraient renoncer à leurs parts de la succession malgré eux mais mus par la pudeur et la gêne. Or, il est bien connu qu’il n’est pas permis d’exploiter de tels sentiments pour spolier les droits d’autrui. On lit dans al-fatawas al-fiqhiyyah al-koubra (3/30): «Ne voyez vous pas le consensus qui a été rapporté selon lequelsi la timidité d’une personne le pousse à accepter qu’on lui extorque un bienmalgré elle, le bien usurpé ne devient pas la propriété du détenteur? La raison en est que l’usage de l’épée que constitue la timidité est assimilable à l’épée matérielle. Bien plus, beaucoup de gens résistent à cette épée et acceptent la douleur des blessures qu’elle provoque mais ils refusent de se laisser influencer parla timidité afin d’éviter la perte de leur honneur et leur prestige, valeurs combien précieuses aux yeux des gens raisonnables qu’ils craignent à juste titre de perdre.
S’agissant du jugement de la loi religieuse portant sur la répartition de la succession, le voici:
Premièrement, on prélève d’abord de la succession ls frais dela préparation de l’enterrement du mortcomme sa toilette et son habillement et l’aménagement de sa tombe. On lit dans le Sahih d’al-Bokhari (2/77). Ibrahim dit: On commence par l’acquisition du linceul puis le paiement des dettes puis l’exécution du testament. Soufyan dit: les frais de l’aménagement de la tombe. Les frais de la toilette mortuaire et de l’acquisition du linceul relèvent du même chapitre de dépenses.
Deuxièmement, après la préparation du mort à l’enterrement, on paye ses dettes, s’il en avait. Ensuite on exécute son testament dans la limite du tiers des biens ou moins, compte tenu de la parole du Très haut: ..après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette.. (Coran,4:11).
Troisièmement, la répartition de la succession aux héritiers doit se faire conformément aux dispositions de la loi religieuse. Quant à votre propre succession, elle reviendra exclusivement à votre épouse et à vos frères, si vous mouriez avant eux. Votre épouse recevra le quart à cause de l’absence d’enfants éligibles à la succession en vertu de la parole du Très haut: Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’une dette. Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S’ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l’) Injonction d’Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent. (Coran,4:12). Le reliquat reviendra à vos frères , le mâle recevant le double de la part de la femelle. C’est-à-dire que la part du frère sera le double de celle de la sœur.
En somme, le conseil que nous vous donnons est de léguer à votre nièce une partie de votre fortune qui ne dépasse pas le tiers. Elle pourrait la recevoir après votre mort. Vous pouvez aussi la lui remettre pendant votre vie. Votre épouse hériterait du quart de vos biens. Si vous craignez qu’elle ne perde son droit après votre mort, vous pouvez le lui donner pendant votre vie. Si vous voulez faire une largesse au profit d’un œuvre de bienfaisance pendant votre vie et à un moment où vous ne soufrez pas d’une maladie grave, vous pouvez le faire à votre guise. Toutefois, il faut éviter de léser vos héritiers ou les privertotalement de jouir d’une part de vosbiens.
Allah le sait mieux.