Louange à Allah.
Premièrement, nul doute que le mari en question est injuste s'il s'avéré qu'il s'est comporté comme indiqué. Il a fait perdre ses droits à son épouse et du coup violé l'ordre d'Allah Très-haut en matière de bon ménage conjugal. Son devoir est de bien traiter sa femmeen respectant entièrement ses droits. S'il ne l'aime plus, qu'il se sépare d'elle d'une belle manière conformément à l'ordre d'Allah le Très-haut:Retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable.. (Coran,65:2) Le mari en question n' a pas gardé sa femme de façon convenable caril s'est révélé injuste et agressif à l'égard d'elle et il a dilapidé ses biens. Ilnes'est pas séparé d'elle de façon convenable non pluscar il aurait dû, même en cas de séparation, lui donner tous ses droits, notamment la dot et un surplus pour réjouissance.
En lieu et place, il lui a porté préjudice, l'a mise à l'étroit et l'a privée de ses droitssans aucune justification et au point de la contraindre à demander à se racheter. Or Allah le Transcendant a interdit cette conduite odieuse en ces termes: Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. (Coran,4:19).
Deuxièmement, la répudiation prononcée par le mari s'appelle répudiation assortie de l'acquittement. C'est une forme de dissolution du mariage comme nous l'avons expliqué dans la fatwa n°198920. Une divergence oppose les ulémas à propos de la catégorisation de la dissolution du mariage et la répudiation assortie de l'acquittement. La majorité des ulémas la prend pour une répudiation définitive. A ce propos, le malikite, al-Kharchi, dit: la répudiation définitive peut se prononcer avec l'emploi des termes s'arracher à ou s'acquitter, se racheterou se faire répudier moyennant de l'argent.» Extrait succinct de Moukhtassar al-Khalil d'al-Kharchi (4/17).
Les dispositions qui régissent la répudiation obtenue grâce au paiement d'une contrepartie stipulent que le mari n'a pas le droit de reprendre sa femme. On lit dans l'encyclopédie juridique koweitienne (22/108) dans le cadre de l'énumération des conditions de ladite reprise: la cinquième condition est que la répudiation ne soit pas obtenue grâce au versement d'une contrepartie. Car dans un tel cas, la reprise ne serait pas valide, la répudiation prononcée étant définitive puisque la femme se serait rachetée auprès de son mari en lui versant une contrepartie financièrequi met fin à la relation conjugale. C'est comme la dissolution et la répudiation assortie du versement de l'argent.
Un groupe d'ulémas soutient que la dissolution, comme la répudiation par acquittement, est une simple dissolution et non une répudiation. Cet avis est le mieux argumenté, comme nous l'avons expliqué dans la fatwa n° 126444.
Si on se fonde sur cet avis jugé le mieux argumenté, ce qui s'est passé avec le mari en question est une dissolution du mariage et non une répudiation. Dès lors, il ne jouit pas du droit de reprise pendant le délai de viduité de celle qui s'est arrachée à lui. S'il voulait la ré épouser, il pourrait le faire à la faveur d'un nouveau contrat de mariage etd'une nouvelle dot, à condition qu'elle y consente.
Troisièmement, s'il s'avérait que ce qui s'est passé relevait de la dissolution du mariage, le fait qu'il se soit passé pendant les règles ou entre deux cycles menstruels et suite à un rapport intime ne représente aucun inconvénient. En effet, selon le mieux argumenté des avis émis par les ulémas sur la question, il n' y a aucun inconvénient à procéder à la dissolution du mariage pendant le cycle menstruel ou au cours d'une période de propreté rituelle marquée par un rapport intime.
On lit dans al-Moughni d'Ibn Qoudamah (7/324): «Il n' y a aucun inconvénient à procéder à la dissolution du mariage pendant les règles et au cours de la période séparant deux règles marquée par un rapport intime car l'interdiction de la répudiation pendant les règles vise à écarter le préjudice lié à la prolongation du délai de viduité alors que la dissolution , elle, est instituée pour mettre la femme à l'abri du mauvais traitement et lui éviter de continuer de vivre avec quelqu'un qu'elle déteste, situation qui est plus grave que le préjudice lié à la prolongation du délai de viduité. Ceci revient à repousser le préjudice le plus grave en acceptant le moins grave.
C'est ce qui fit que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n'interrogea pas celle qui était venue demander à se débarrasser de son mari sur son état. Il s'y ajoute que la prolongation du délai de viduité la touche alors que la dissolution ne se fait que sur sa demande qui exprime sa satisfaction et tient compte de son intérêt.» Cette question a déjà été abordée en détail dans la fatwa n° 186809.
Quatrièmement, en ce qui concerne la dot à laquelle l'épouse a renoncée, elle ne peut pas y revenir puisqu'elle a agi volontairement après avoir reçu l'offre du mari portant sur la répudiation moyennent la renonciation à la dot. Elle a accepté cet arrangement alors qu'elle avait la possibilité de s'en référer au cadi pour obtenir le divorce pour préjudice subi. Ce recourslui aurait permis de sauvegarder tous ses droits.
Cinquièmement, s'agissant du désaveu par le mari de la grossesse en disant qu'il n'a pas d'enfant avec elle, c'est une réaction fausse et condamnable. Il y a lieu de craindre que son attitude ne l'expose à la menace mentionnée dans les propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Chaque fois qu'un homme regarde son enfant et le désavoue, Allah se cachera de lui et le déshonorera devant les premiers et les derniers. (Cité par Abou Dawoud,2263 et par Ibn Madjah,2743 et jugé faible par al-Albani dans as-silsilah adh-dhaifa,1427.
Les jurisconsultes (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) mentionnent que tout enfant conçu pendant six mois ou plus après la conclusion du mariage et la possibilité de procéder à un rapport intime (entre les époux) est censé être issu du mari.» Ceci repose sur la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): L'enfant appartient au lit et le fornicateur est à lapider. (rapporté par al-Bokhari, 2053 et par Mouslim,1457).
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « S'agissant de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) : L'enfant appartient au lit cela signifie que quand un homme a une épouse ou une esclave, chacune d'ellesest comme un lit pour lui. Si l'une d'elles fait un enfant dans une durée rendant possible que l'enfant soir de lui, il est censé être son père. Ils s'hériteraient mutuellement et toutes les dispositions fondées sur la filiation leur sont applicables.» Extraitde charh Mouslim sur an-Nawawi (10/37).
Quant à ce que le mari, la femme ou les parents de cette dernière ont écrit à savoir que le mari n'a pas d'enfant avecsa femme, il est nul et sans valeur ni effet. A supposer qu'il n'ait pas d'enfant avec elle au moment de la rédaction du texte puisque la grossesse n'était pas détectée, cela n'empêche guère qu'il ait un enfant avec elle plus tard au cours de la période de possibilité, comme il a déjà été dit. Si la grossesse apparaît plus tard, on lui attribue la paternité de l'enfant et il ne lui est pas permis de la désavouer comme il n'est pas permis à la femme de cacherce qu'Allah a crée dans son utérus par l'entremise de son mari, fût-ce dernier lui devienne détestable.
Allah le sait mieux.