Louange à Allah.
Premièrement, il est prouvé que le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui à a dit: Certes, Allah le Puissant et Majestueux a diminué la prière de moitié au profit du voyageur et en fait de même du jeûne au profit du voyageur, de la femme enceinte et de celle qui allaite. (Rapporté par Abou Dawoud,2408 et par an-Bassai, 2275 et par Ibn Madjah,1667 et déclaré bon et authentique par al-Abani dans Sahihi Abi Dawoud.
Il est vrai que ce hadith semble avoir une portée générale. Pourtant il ne concerne que les femmes enceintes ou allaitantes qui craignent que leur observance du jeûne ne nuise à leurs enfants.
On trouve dans le commentaire marginale de as-Sindi sur Sunan d'Ibn Madjah (1/512): « La femme enceinte et celle qui allaite (sont dispensées ) de l'observance du jeûne si elles craignent qu'il ne leur porte préjudice ou le porte à leurs enfants.
Al-Djassas dit dans ahkaam al-qour'an (1/244), après avoir cité la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):Certes, Allah le Puissant et Majestueux a diminué la prière de moitié au profit du voyageur et en a fait de même du jeûne au profit du voyageur, de la femme enceinte et de celle qui allaite., il (al-Dassas) commente: Il est bien connus que la dispense du jeûne dont jouissent la femme enceinte et celle qui allaite est assortie de la peur d'un éventuel préjudice pour elles ou pour leurs enfants. Il ajoute encore (1/252) :L'observance du jeûne ne manque d'exposer la femme enceinte et celle qui allaite ou leurs enfants à un préjudice. Quelque soit le cas, il vaut mieux qu'elle ne jeûnent pas. Car il leur est interdit de le faire. Si la pratique du jeûne ne représentait un quelconque inconvénient ni pour elles ni pour leurs enfants, elles devraient s'y mettre car il ne leur est pas permis de faire le contraire.
Des textes reçus des ulémas fondent cette restriction. Mieux, il a été rapporté que c'est l'avis unanime des ulémas comme nous l'avons expliqué exhaustivement dans la fatwa n° 66438.
Cela étant, si vous craignez que l'observance du jeûne ne nuise à votre enfant à cause de l'absence ou du manque grave du lait, il n' y a aucun inconvénient à ce que vous n'observiez pas le jeûne. Il en serait de même, si vous craigniez que l'allaitement en temps de jeûne ne vous exténue et ne vous cause une peine insupportable ou vous nuise, il n'y aurait aucun mal à cesser le jeûne.
S'il s'avère qu'en général l'observance du jeûne n'entraîne qu'une diminution du lait qui ne remet pas en cause la quantité nécessaire pour bien alimenter les enfants, dans ce cas, on n'autorise pas la femme concernée à ne pas observer le jeûne. C'est surtout le cas quand il s'agit d'une diminution susceptible d'être comblée par l'usage du lait artificiel.
On lit dans al-Oum d'ach-Chaffi (2/113):La femme enceinte qui craint sur son enfant n'observe pas le jeûne. C'est encore le cas de celle qui allaite quand l'observance du jeûne a une incidence claire sur sa capacité à produire du lait. Quand cette diminution n'est que probable, on observe le jeûne. Celui-ci est susceptible d'aggraver toutes les maladies. Certains cas graves n'entrainent qu'une diminution supportable du lait. Seule justifie la non observance du jeûne la grave diminution du lait.
Deuxièmement, quand la femme qui allaite craint sur son enfant, une divergence oppose les ulémas au sujet de ce qu'elle doit faire. A ce propos, on lit dans l'encyclopédie juridique koweitienne (32/69) ce qui suit:« Une divergence oppose les ulémas à propos des cas de la femme enceinte et celle qui allaite quand elles s'abstiennent d'observer le jeûne par crainte de nuire à leurs enfants. Selon l'avis le plus répandu chez les chafiites et les hanbalites, qui est adopté par al-Moudjahid, ces femmes doivent rattraper le jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour à jeûner car elles entrent dans le champs d'application de la parole du Très-haut: Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. (Coran,2:184). L'explication donnée par Ibn Abbas (P.A.a) à ce verset est déjà citée.
Ibn Qoudama dit: «Cela a été rapporté d'après Ibn Omar (P.A.a). Aucun autre Compagnon ne s'opposa a eux (Ibn Omar et Ibn Abbas) sur cette question car il s'agit d'une non observance du jeûne commise par une âme rendue naturellement vulnérable, d'où la nécessité d'un acte expiatoire comme c'est le cas du vieillard.
Abou Hanifah, Ataa ibn Abi Rabah, al-Hassan, adh-Dhahhak, an-Nakhai, Said ibn Djoubayr, az-Zouhri, Rabia, al-Awzai,Abou Oubayd, Abou Thawr et une partie des chafiites soutiennent que les intéressés n'ont pasl'obligation de procéder à un acte expiatoire car c'est une simple recommandation pour eux. Ils se fondent sur ce qui a été rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à savoir qu'il a dit: Certes, Allah le Puissant et Majestueux a diminué la prière de moitié au profit du voyageur et en fait de même du jeûne au profit du voyageur, de la femme enceinte et de celle qui allaite. Le rapporteur dit: Au nom d'Allah! Le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) les a mentionnés tous les deux ou l'un d'entre eux.
Les malikites, Layth et une partie des chafiites soutiennent que la femme enceinte n'observe pas le jeûne mais elle doit le rattraper et qu'elle n'aura aucun acte expiatoireà faire. Ils soutiennent encore que la femme qui allaite n'observe pas le jeûne mais elle devra le rattraper et procéder à un acte expiatoire car une telle femme peut se trouver une autre femme pour s'occuper de l'allaitement, contrairement à la femme enceinte. Cette dernière, concevant encoreson enfant, peut éprouver pour lui une peur qui n'a d'égal que comme le sentiment que lui inspire un danger qui pèse sur l'un de ses propres organes. La non observance du jeûne par la femme enceinte est due à une cause qui la concerne personnellement. Elle est assimilée à un malade alors que la femme qui allaite est autorisée à ne pas observer le jeûne pour une cause indépendante de sa personne. C'est pourquoi elle doit procéder à un acte expiatoire.
Une partie des ulémas issus des ancêtres pieux, notamment Ibn Omar, Ibn Abbas et Said ibn Djabar (P.A.a) soutiennent que la femme enceinte et celle qui allaite n'observent pas le jeûne mais doivent offrir de la nourriture (à des pauvres) et ne rattrapent pas le jeûne. L'avis le mieux argumenté- Allah le sait mieux- est qu'elle doit rattraper le jeûne.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé dans fatwa siyam, (p. 161) en ces termes Comment juger le cas d'une femme qui estenceinte ou en période d'allaitement, si ellecesse d'observer le jeûne pour une excuse tout en restantforte et dynamique et non affectée par le jeûne?
Voici sa réponse: «Il n'est permis ni à la femme enceinte ni à celle qui allaite de ne pas observer le jeûne en l'absence d'une excuse. Si elle cessent d'observer le jeûne à cause d'une excuse, elles devront rattraper le jeûne en application de la parole du Très-haut au sujet du malade: Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. (Coran,2:184). Elle est assimilable au malade. Si leurs excuses proviennent de leur peur sur leurs enfants, elles doivent, en plus du rattrapage du jeûne, nourrir un pauvre chaque jour. La nourriture peut consister en blé, en riz, en dattes eten d'autres denrées servant d'aliments aux humains.
Pour certains ulémas, les deux femmes ne doivent rien faire en dehors du rattrapage du jeûne non observé car l'imposition de l'offre de lanourritureaux pauvres ne trouveaucun fondement dans le livre et la Sunna. Or, en principe, on a la conscience quitte jusqu'à preuve du contraire. C'est la doctrine d'Abou Hanifah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qui reste forte.»
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé dans fatwa as-siyam,(p. 162) à propos du statut de la femme enceinte qui craint pour elle-même ou pour son enfant en cas de l'observance du jeûne et qui s'en abstient (pour cette raison). Voici ses propos:« Notre réponse est que la femme ne peut que se trouver dans l'un de ces deuxcas: soit elle est forte et dynamique et n'éprouve aucune peine (dans le jeûne), celui-ci n'ayant aucun effet sur son fœtus auquel cas elle doit jeûner car elle n'a aucune excuse pour ne pas le faire, soit elle ne supporte pas le jeûne à cause de la lourdeur de sa grossesse ou à cause de sa faiblesse ou d'autres raisons. Une telle femme doit éviter de jeûner. La non observance du jeûne s'impose quand la pratique entraîne une préjudice pour le fœtus. La non observance du jeûne peut devenir une obligation pour elle dans ce cas. Si elle s'abstient de jeûner , elle est, comme les autres excusés, tenue de rattraper le jeûne une fois l'excuse disparue. Après ses couches, elle devra rattraper le jeûne.
Après l'excuse que représente la grossesse peut apparaitre une autre consistant dans l'allaitement. En effet, la femme qui allaite a besoin de boire et de manger , en particulier pendant les longues journées estivales marquées par une chaleur torride. Une telle femme a besoin d'éviterle jeûne et de se nourrir de manière à avoir du lait pour son enfant. Dans ce cas, nous lui disons abstenez-vous de jeûner. Quand votre excuse disparaitra, vous rattraperez le jeûne raté.»
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans Madjmou al-fatwa (15/224): S'agissant de la femme enceinte et de celle qui allaite, il a été rapporté dans un hadith transmis par Anas ibn Malick al-Kaabi et cité par Ahmad et les auteurs des sunan parce que reposant surune chaîne authentique de rapporteurs de façon sûre que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) autorisa les deux femmes à ne pas observer le jeûne en les assimilant aux voyageurs. Ce qui permet de savoirqu'elles n'observent pas le jeûne mais elles le rattrapent comme le voyageur. Des ulémas ont dit que de telles femmes ne doivent abandonner l'observance du jeûne que quant il leur est pénible comme c'est le cas pour le malade. Elles peuvent s'y soustraire encore en cas de crainte pour leurs enfants. Allah le sait mieux.» Voir la réponse donnée à la question n° 49794 et la réponse donnée à la question n° 50005.
Allah le sait mieux.