Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, cette dame doit s’empresser à se convertir à l’islam, religion de vérité adaptée à la nature qu’Allah le Transcendant a agréé et dont il a doté Ses serviteurs. Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà parmi les perdants. (Coran, 3 : 85)
Louanges à Allah qui a ouvert sa poitrine à l’islam. C’est de loin le plus grand bienfait dont on puisse jouir. Nous demandons à Allah Très Haut de la raffermir et la mettre à l’abri des troubles.
Deuxièmement, s’agissant de ses relations avec son mari non musulman, sa seule adhésion à l’islam lui fait obligation de se refuser à lui au lit. Mieux, elle doit se trouver une résidence séparée et se mettre à observer un délai de viduité.
La majorité des ulémas soutient qu’une telle femme observe un délai de viduité à l’instar d’une femme répudiée. Si elle se trouve enceinte, son délai de viduité expire à son accouchement. Si elle n’est pas enceinte, son délai de viduité dure le temps de trois menstrues ou trois mois pour une ménopausée.
Al-Qarafi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Une divergence oppose les ulémas au sujet du délai de viduité.Selon Malick et Ibn al-Qassim, si une femmemariée à un non musulman se convertit à l’islam, elle observe un délai de viduité de trois menstrues. Adh-Dhakirah (4/330).
D’autres ulémas soutiennent qu’elle doit observer un délai de viduité qui dure le temps d’un seul cycle menstruel puisque la rupture du lien conjugal résulte d’une séparation et nond’une répudiation. La doctrine de la majorité est mieux soutenue. Voir ahkaam ahl adh-dhimmah par Ibn Qayyim (1/317) et suivants ; Encyclopédie juridique (29/335) ; Islamou ahadi Zawdjayn (159) et suivants. Voir encore la réponse donnée à la question n° 12667.
Il parait que la femme en question voit encore ses règles puisqu’elle vient d’accoucher. Dès lors, elle observe un délai de viduité correspondant à trois cycles menstruels. Le délai commence dès sa conversion à l’islam. La durée de ses couches ne fait pas partie du délai de viduité. Car les couches n’ont rien à voir avec le délai de viduité à observer. La femme qui vient d’accoucher doit attendre la fin de ses couches et l’apparition detrois cycles menstruels successifs ; que les cycles soient longs ou pas.
Al-Hadjdjawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans Zad al-moustqn’aa : « Les couches sont assimilées aux règles à propos de ce qui y est permis et ce qui y est interdit ; ce qu’on doit y faire et ce qui y est exclu, exception faite du délai de viduité.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Cela signifie que les couches se distinguent des règles en ce qui concerne la viduité. Car on fixe le délai de viduité en fonction des cycles menstruels alors que les couches n’y comptent pas. Par exemple : quand une femme est répudiée, le délai de viduité qu’elle doit observer dure le temps de trois cycles menstruels dont chacun compte pour déterminer le délai de viduité.
La durée des couches ne compte pas. Si la femme est répudiée avant son accouchement, son délai de viduité expire avec l’accouchement. Si la répudiation survient après l’accouchement, elle attend l’écoulement de trois cycles menstruels. Les couches n’ont absolument rien à voir avec le délai de viduité. » Extrait de Charh al-moumt’i (1/516). Le cycle menstruel au cours duquel la séparation a eu lieu n’est pris en compte dans la fixation du délai de viduité. Voir ach-Chah al-kabir (9/99-100) ; al-Insaaf (9/279).
Troisièmement, elle doit attendre durant son délai de viduité ; si son mari se convertit à l’islam dans ce délai, ils maintiennent leur lien conjugal sans avoir besoin de le renouveler. » Si le délai expire sans que le mari ne se convertisse, la question fait l’objet d’une divergence de vues au sein des jurisconsultes. Une partie dit que le mariage se dissout dès l’expiration du délai de viduité et la femme est définitivement séparée de son mari.
Ce qui est juste c’est que s’ils sont d’accord à maintenir le premier contrat de mariage et si la femme n’a pas épousé un autre (entre temps) cela(le maintien du mariage) est permis et les époux n’ont pas besoin d’établir un nouveau contrat de mariage.
Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Ce qui ressort du jugement du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) c’est que le mariage est suspendu. Si le mari se convertit avant l’expiration du délai de viduité, la femme reste son épouse. Si le délai expire sans qu’il ne se convertisse, elle peutépouser l’homme de son choix. Si elle préfère attendre qu’il se convertisse, elle restera son épouse après sa conversion sans qu’ils aient besoin de rétablir le contrat de mariage.
Voilà l’avis choisi par Cheikh al-islam et jugé mieux argumenté par Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). Ils tirent leur argument d’un hadith rapporté par Abou Dawoud d’après Ibn Abbas selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) permit à sa fille Zaynab de renouer avec son mari Aboul As sur la base de leur premier mariage. (Rapporté par at-Tirmidhi, 1143 et par Abou Dawoud, 2240 et par Ibn Madjah (2019) et jugé authentique dans Sahih Ibn Madjah.
La conversion à l’islam d’Aboul As survintdeux années après la révélation de la sourate l’Eprouvée (60) sourate dans laquelle il fut interdit aux polythéistesd’épouser des musulmanes. Il semble que le délai de viduité de Zaynab était arrivé à expiration pendant ce temps. Ce qui n’empêcha pas le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) de la lui restituer sur la base de leur premier contrat de mariage. Pour davantage d’informations, se référer à la fatwa n° 21690.
Allah le sait mieux.