Louange à Allah.
Quand la fécondation artificeielle implique un élément issu d’autres que les époux comme c’est le cas quand l’ovule vient d’une étrangère ou qaund la couveuse est une étrangère ou quand la semence vient d’un autre que l’époux, la fécondation opérée dans ce cas est interdite parce qu’assimilablre à l’audltère.La réception par une femme d’une semance issu d’un homme est assimilable à un rapport sexuel, en ce qui concerne sa licité ou son illicité. L’enfant né d’une telle opération est affilié à sa mère qui l’a mis au monde non à l’homme auteur de la semance. C’est comme le jugement appliqué à l’enfent adultérin. Si l’auteur de la semence réclamait l’enfant et si personne ne le lui disputait, on le lui attribuerait car la Charia veille à affilier les gens à leurs pères. Quant au hadith: « l’enfant appartient au lit et le fornicateur est à lapider»,il s’applique en cas de dispute autour de la filiation d’un enfant comme le contexte du hadith l’indique clairement.