Louange à Allah.
L’opinion la plus solide qui est soutenue par des arguments (valables) est qu’il faut couvrir le visage. Sur la base de cette opinion, on doit empêcher la jeune femme de découvrir son visage devant des hommes étrangers pour écarter les prétextes qui poussent à la perversion. Le voile est plus nécessaire quand on craint la tentation.
Les ulémas disent clairement que ce qui est interdit pour écarter un prétexte peut être autorisé pour un intérêt important. Cela étant, les jurisconsultes affirment nettement qu’il existe des cas particuliers dans lesquels la femme est autorisée à découvrir son visage en présence d’hommes étrangers en cas de nécessité et que ceux-ci sont autorisés à la regarder. Dans un cas comme dans l’autre, on doit se limiter à la nécessité car ce qui est autorisé pour tenir compte d’une nécessité ou d’un besoin doit y être limité. Voici l’économie des cas en question :
Premièrement, il est permis à la femme de découvrir son visage et ses mains devant son fiancé afin que ce dernier la regarde sans tête-à-tête et sans la toucher car le visage traduit la beauté et son contraire et les paumes permettent de savoir si la femme a maigri ou si elle est féconde...
Abdoul Faradj al-maqdissi dit : « Il n’y a aucune divergence de vues entre les ulémas quant à la légalité de regarder son visage qui reflète la beauté et attire le regard.
De nombreux hadith indiquent qu’il est permis au fiancé de regarder sa fiancée. Citons en :
1. Sahl Ibn Saad (P.A.a) a dit : « Une femme se présenta au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit : Je voudrais te faire don de ma personne . Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) fixe son regard sur elle puis baissa sa tête... Quand la femme se rendit compte qu’il n’avait rien décidé à son encontre, elle s’assit ... Puis l’un de ses compagnons dit : ô Messager d’Allah, si vous n’avez pas besoin d’elle, donnez-là moi en mariage (Le hadith est rapporté par Boukhari, 7/19 et Mouslim, 4/143 et an-Nassaï 6/113 avec un commentaire de Souyouti et al-Bayhaqi, 7/84).
2. Abou Hourayra (P.A.a) a dit : « J’étais chez le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) quand un homme vint l’informer qu’il avait épousé une femme issue des Ansar... Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) lui dit : « L’as-tu regardée ? - Non - Retourne auprès d’elle et regarde-là car les Ansar ont quelque chose dans les yeux. (Cité par Ahmad, 2/299. 286 et Mouslim, 4/142 et an-Nassaï, 2/73).
3. Djabir (P.A.a) rapporte que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : Quand un homme cherche à épouser une femme, s’il lui est possible de regarder en elle ce qui le pousse à conclure le mariage, qu’il le fasse (cité par Abou Dawoud et al-Hakim et sa chaîne est belle et il est corroboré par un hadith de Muhammad Ibn Maslama et authentifié par Ibn Hibban et al-Hakim. Il est aussi cité par Ahmad et Ibn Madja. Il est encore rapporté dans le hadith d’Abou Houmayd cité par Ahmad et al-Bazzaz. Voir Fateh al-Bari, 9/181).
Az-Zaylaï dit : « Il ne lui est pas permis de toucher son visage ni ses mains - même si cela ne l’excite pas - en raison de l’interdiction et de l’absence d’une nécessité.
Dans Durar al-bihar, on lit : Il n’est permis ni au juge, ni au témoin, ni au fiancé de toucher une femme, même si le geste ne les excitent pas, en raison de l’absence d’un besoin (Voir Rad al-moukhtar ala ad-dur al-moukhtar, 5/237).
Ibn Qudama dit : « Il ne lui est pas permis d’avoir un tête-à-tête avec elle car elle lui est interdite. La loi ne permet que le regard et toute autre chose reste interdite. En effet, le tête-à-tête est susceptible d’entraîner l’interdit. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : Qu’un homme ne reste pas en tête-à-tête avec une femme car Satan devient leur troisième compagnon . Il ne doit pas la regarder de façon à en tirer un plaisir ou d’une manière suspecte.
D’après Salih, Ahmad a dit : « Il regarde le visage, mais ne doit pas y chercher du plaisir. En plus, il lui est permis de répéter le regard et d’examiner les aspects de sa beauté car l’objectif recherché ne peut être atteint que de cette façon.
Deuxièmement, il lui est permis de découvrir son visage et ses paumes quand il a besoin d’acheter ou de vendre. De même il est permis au vendeur de regarder son visage pour pouvoir lui remettre la marchandise et réclamer le prix, à condition que cela ne crée pas une tentation. Autrement, il faut l’interdire.
Ibn Qudama dit : « Si un homme traite avec une femme dans le cadre d’une vente ou une location, il lui est permis de regarder son visage pour pouvoir l’identifier et retourner auprès d’elle pour l’encaissement du prix une fois la vente conclue.
L’on a rapporté d’Ahmad que cela est réprouvé si la cliente est jeune. Si elle est vieille (il n’y a pas de mal). Il réprouve cette façon de traiter avec une femme si le partenaire risque de subir une tentation ou peut se passer de l’opération. En revanche, si le besoin est réel et qu’il n’y a pas de recherche de plaisir, il n’y a aucun mal. »
Al Moughni, 7/459. Ash-Sharh al-Kabir ala matir al-Moughni, 7/348 en marge du Moughni et al-Hadaya ma’a takmilati Fateh al-Qudri, 10/24.
Ad-Dassouqui dit : L’illégalité de déposer un témoignage contre la femme voilée tant qu’elle n’aura pas découvert son visage est générale et s’applique au mariage, à la vente, à la donation, à la dette, à la procuration. C’est le choix de notre maître voir Hashiatou Doussouqi ala ash-Sharh al-Kabir, 4/194.
Troisièmement, il est permis à la femme de montrer l’endroit affecté de son corps ou tout autre organe pour le médecin qui la soigne, à condition de la présence d’un mahram ou de son époux. Cela se fait en l’absence d’une femme pouvant la soigner car le regard venu d’une personne du même sexe est moins grave.
Il ne faut pas recourir à un médecin non musulman, s’il y a un médecin musulman pouvant traiter le cas. Il n’est permis au médecin de découvrir du corps de la patiente d’autres parties que celle affectée. Il ne lui est pas permis de regarder ni de toucher autre chose que ce dont il a besoin parce qu’il faut limiter la dispense au strict nécessaire.
Ibn Qudama dit : Le médecin traitant est autorisé à regarder les parties du corps de la patiente dont il a besoin y compris les organes sexuels .
On rapporte qu’un garçon coupable de vol fut amené à Outhmane et il dit : « Regardez la partie couverte par la ceinture du pagne. C’est-à-dire là où commencent les poils du pubis. C’était pour savoir si le garçon était majeur ou pas. Ils trouvèrent qu’il ne portait pas de poils.C’est pourquoi il ne lui coupa pas la main. Voir al-Moughni, 7/459 et Ghidha al-albab, 1/97.
Ibn Abidine a dit : « L’auteur de la Djawhara dit : si la maladie se trouve dans tout le corps sauf l’organe génital, il est permis au médecin de regarder ce qu’il soigne. Si la maladie affecte l’organe génital, il faut apprendre à une femme de la soigner.
S’il n’y a pas de femmes et que la patiente risque de mourir ou de subir une douleur insupportable, il faut lui couvrir tout le corps sauf la partie à soigner. Dans ce cas, un homme peut la soigner, à condition de baisser le regard dans la mesure du possible pour ce qui dépasse l’organe affecté » Voir Rad al-moukhtar, 5/237. Voir aussi al-Hidaiyya al-ala’iyya, p. 245.
Cela s’applique aussi à la personne chargée de servir un malade dans le cadre des ablutions et de la toilette intime, même si l’intéressé était une femme.
Muhammad Fouad a dit : « Un homme peut soigner une femme à condition de se conformer à ce qui vient d’être dit comme cela s’atteste dans ce hadith rapporté par Boukhari grâce à sa propre chaîne de rapporteurs d’après ar-Rubayyi bint Muawwidh qui a dit : Nous participions aux expéditions du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) ; nous approvisionnions les combattants en eau, leur rendions service et prenions en charge le rapatriement des morts et des blessés à Médine (cité par Boukhari, 6/80 et 10/136 Fateh al-Bari. Mouslim a rapporté d’après Anas une version proche à la présente, 5/196.
Voir aussi Abou Dawoud, 7/205 avec Awn al-Maaboud et at-Tarmidhi, 5/301-302 et il l’a déclaré ‘beau’ et authentique. L’imam al-Boukhari a introduit le présent hadith en ces termes : chapitre : un homme peut-il soigner une femme et vice versa ? Voir Fateh al-Bari, 10/136.
Al-Hafiz Ibn Hadjar a dit : Le règlement du traitement de la femme par l’homme peut en être déduit par raisonnement par analogie. Si Boukhari ne l’a pas affirmé de façon tranchée c’est parce qu’il est probable que le hadith concerne un cas antérieur à l’institution du voile ou parce qu’il s’agit d’une femme qui soigne son mari ou son mahram. Le jugement à appliquer dans cette question est qu’il est permis à la femme de soigner des étrangers en cas de nécessité. Pour ce qui est du regard, de l’examen par la main et d’autres gestes, l’on doit se limiter au strict nécessaire (Fateh al-Bari, 10/136).
Quatrièmement, il est permis à la femme de découvrir son visage pour constater une affaire à propos de laquelle elle désire faire un témoignage et en cas de déposition d’un témoignage. De même, il est permis au juge de la regarder pour bien l’identifier afin de préserver les droits d’autrui.
Cheikh Ad-Dardir dit : Il n’est permis de témoigner contre une femme voilée qu’après qu’elle ait retiré son voile, de sorte qu’on puisse l’identifier et la décrire, pour qu’elle puisse être sommée personnellement à aller faire une déposition . Voir ash-sharh al-kabir de Cheikh Dardir, 4/194.
Ibn Qudama dit : Le témoin peut regarder le visage de la femme contre laquelle il témoigne afin de bien identifier l’objet du témoignage. Ahmad dit que l’on ne doit témoigner contre une femme que si l’on est en mesure de l’identifier . Al-Moughni, 7/459 et Ash-sharh al-Kabir ala matn al-Muoghni, 7/348 imprimé en marge d’al-Moughni et al-Hidaya ma’a takmilati Fateh al-Qadir, 10/26.
Cinquièmement, il est permis à la femme de se découvrir le visage devant un juge chargé de prendre une décision soit en sa faveur, soit en sa défaveur. Dans ce cas, le juge est autorisé à la regarder pour la reconnaître dans le but de bien préserver les droits.
Les dispositions relatives au témoignage s’appliquent également à l’établissement des décisions de justice, pour la même cause. » voir Ad-Durar al-moukhtar, 5/237, Al-Hadiyya al-alaiyya, p. 244 et Al-Hadiyya ma’a takmilati Fateh al-Qadir, 10/26.
Sixièmement, selon l’une des deux versions d’un hadith, il est permis à la femme en présence d’un enfant capable de discernement mais dépourvu de désirs sexuels de découvrir devant lui les parties de son corps qu’il est permis de laisser apparaître devant ses proches parents parce qu’un tel enfant ne nourrit pas de désir à l’égard des femmes. C’est pourquoi il peut voir tout cela.
Cheikh Aboul Faradj al-Maqdissi dit : « l’enfant capable de discernement mais dépourvu de plaisirs sexuels est autorisé à regarder du corps de la femme ce qui se situe au-dessus du nombril et ce qui se situe en dessous des genoux, selon l’une des deux versions car le Très Haut a dit : nul reproche ni à vous ni à eux d' aller et venir, les uns chez les autres. (Coran, 24 : 58) et a dit : Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu' ils demandent permission avant d' entrer, comme font leurs aînés. C' est ainsi qu' Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage. (Coran, 24 : 59). Ce qui établit une distinction entre le majeur et le mineur.
Abou Ad Allah dit : Abou Tayba a pratiqué la hidjama sur les femmes du Prophète ( bénédiction et salut soient sur lui) alors qu’il était, encore un enfant .
L’autre version veut que l’enfant soit assimilé aux mahram s’il éprouve des désirs sexuels compte tenu des propos du Très Haut : ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. (Coran, 24: 31).
Il a été dit à Abou Abd Allah : « Quel est l’âge qu’un enfant doit avoir pour qu’une femme se voile en sa présence ? - Il dit : « s’il a dix ans et éprouve un désir sexuel, il est comme les mahram de la femme compte tenu des propos du Très Haut : Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté... (Coran, 24 : 59). Une autre version lui fait dire que cet enfant est pour la femme comme un étranger car il est assimilable au majeur en ceci qu’il éprouve un désir sexuel. Ce qui motive l’institution du voile et l’interdiction du regard. C’est à ce propos également que le Très Haut dit : ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes (Coran, 24 : 31). Quant au petit garçon incapable de discernement, il n’est pas obligatoire de se cacher de lui » Voir Ash-Sharh al-Kabir ala matn al-mughni’, 7/349. Voir aussi al-Moughni, 7/458 et Ghidha al-albab, 1/97.
Septièmement, il est permis à la femme de montrer à celui qui est dépourvu du désir sexuel ce qu’elle peut montrer en présence de ses mahram car il s’agit d’une personne qui n’a pas besoin des femmes et ne s’intéresse pas à leurs affaires. De ce fait, il peut voir tout cela d’elle.
Ibn Qudama dit : « Les gens dépourvus de désir sexuel à cause de la vieillesse, de l’impuissance, d’une maladie incurable, de la castration ainsi que l’efféminé sans plaisir sexuel sont assimilés au mahram en ce qui concerne le regard, compte tenu des propos du Très Haut : ou aux domestiques mâles impuissants. (Coran, 24 :31) C’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin des femmes. Ibn Abbas dit : il s’agit des hommes dont les femmes ont honte. On rapporte de lui (encore) : « Il s’agit de l’efféminé incapable d’érection.
Huitièmement, ils disent : « Il s’agit de ceux qui n’ont pas besoin des femmes. Si l’efféminé a des désirs sexuels et connaît les affaires des femmes, il est traité comme les autres (hommes) car Aïcha a dit : « Un efféminé s’est rendu auprès des femmes du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) qui l’assimilaient à ceux qui n’avaient pas besoin des femmes. Ensuite, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) est arrivé alors que l’efféminé décrivait une femme en disant que quand elle arrivait elle affichait quatre et quand elle partait, elle laissait apparaître huit ... Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) dit alors : Je pense que celui-ci connaît ce qui se passe ici ; ne le laissez plus entrer chez vous. Depuis lors, elles lui ont interdit de venir chez elles. (Rapporté par Abou Dawoud et d’autres).
Ibn Abd Al-Bar dit : l’efféminé n’est pas celui qui est réputé pour sa dépravation, mais celui qui ressemble naturellement à la femme dans la douceur de son langage, dans son ton, dans son apparence et dans sa raison. Celui-là n’a pas besoin des femmes et ne s’intéresse pas à leurs affaires (attrait sexuel) et il fait partie des gens désintéressés (sexuellement) qui sont autorisés à entrer chez les femmes. Ne voyez-vous pas que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) ne s’était pas opposé à la présence de cet efféminé chez ses épouses ? Il n’a donné l’ordre de ne plus le laisser entrer qu’après l’avoir entendu décrire la fille de Ghaylan et compris qu’il s’intéressait aux femmes . Voir al-Moughni, 7/463, Ash - Sharh al-Kabir alaa matn al-moughni, 7/347/348).
Neuvièmement, la vieille qui ne fait plus l’objet d’aucune convoitise sexuelle est autorisée à découvrir son visage et les parties du corps qui apparaissent ordinairement en présence des étrangers. Mais il est préférable qu’elle se cache. Ne voyez-vous pas qu’Allah le Très Haut dit : Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n' espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d' enlever leurs vêtements de (sortie), sans cependant exhiber leurs atours et si elle cherchent la chasteté c' est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient. (Coran, 24 : 60).
Ibn Qudama dit : « Il n’y a aucun mal à regarder les parties qui apparaissent ordinairement du corps d’une vieille qui ne fait l’objet d’aucune convoitise sexuelle compte tenu des propos du Très Haut (Coran, 24 : 60). A propos des versets (24 : 30-31), Ibn Abbas a dit : çà a été abrogé pour exclure les vieilles dames qui n’espèrent plus se marier ( 24 : 60). Il en est de même de la porteuse d’un défaut naturel que l’on ne convoitise pas . Voir al-Moughni, 7/463, Ash-sharh al-kabir ala matn al-moughni, 7/347-348.
Dixièmement, se découvrir le visage devant les femmes mécréantes.
Les avis des ulémas divergent à propos de l’attitude de la musulmane en présence d’une mécréante. A ce propos, Ibn Qudama dit : Le règlement qui régit les rapports entre une femme et une autre est identique à celui qui régit les rapports entre un homme et un autre. Il n’y a aucune différence entre les musulmans d’une part et la musulmane et la femme non-musulmane (protégée) d’autre part. De même qu’il n’existe en ce qui concerne l’échange de regards aucune différence entre deux musulmans d’une part et un musulman et une non musulmane (protégé) d’autre part. Ahmad dit : certaines personnes soutiennent que la musulmane ne se voile pas devant une chrétienne ou une juive. Quant à moi, je pense que la non musulmane ne doit pas regarder l’organe sexuel de la musulmane et ne doit lui servir d’accoucheuse qu’en cas de nécessité comme il l’a déjà été dit précédemment.
Une autre version d’Ahmad dit que la musulmane ne doit pas se découvrir devant une non musulmane (protégée) compte tenu des propos du Très Haut : Ou leurs femmes . La première version est plus digne d’être retenue car des mécréantes juives et d’autres entraient chez le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) et ne se voilaient pas et on ne leur donnait pas l’ordre de le faire. En effet, Aïcha a dit qu’une femme juive venue l’interroger lui dit : puisse Dieu te protéger contre le châtiment de la tombe et Aïcha interroge le Prophète au sujet de cette phrase, etc.
Asma a dit : «Ma mère me rendit visite à un temps où elle ne désirait pas se convertir à l’Islam et je demandai au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) si je devais lui réserver un bon traitement et il me dit : oui. Il y a en plus le fait que l’institution du voile dans les rapports entre les hommes et les femmes revêt une signification inexistante dans les rapports entre une musulmane et une non musulmane (protégée). C’est pourquoi le voile n’est pas institué dans ce cas qui est identique aux rapports entre un musulman et un non musulman (protégé). S’y ajoute encore que le voile ne peut être institué que sur la base d’un texte ou un raisonnement par analogie.Or, ni l’un ni l’autre n’existent dans le cas envisagé. Quant aux propos du Très Haut : ou leurs femmes ils peuvent signifier l’ensemble des femmes. Voir al-Moughni, 7/464, Ash-Sharh al-kabir ala mathni al-Moughni, 7/351 en marge du Moughni.
Ibn al-Arabi al-maliki dit : « ce qui est exact pour moi c’est que l’autorisation est étendue à toutes les femmes. L’on n’a utilisé le pronom que pour maintenir l’harmonie du style. En effet, ce verset comporte 25 pronoms. Ce qui n’existe nulle part ailleurs dans le Coran.C’est ce qui explique l’usage du pronom (dans ou leurs femmes Voir Ahkam al-Qur’an, 3/326.
Al-Aloussi dit : « Al-Fakhr ar-Razi pense que la non musulmane est comme la musulmane. Puis il ajoute la doctrine veut qu’elle soit comme la musulmane et par leurs femmes on entend toutes les femmes et ce que disent les devanciers doit être pris pour une simple préférence. » Puis il ajoute : ce n’est plus commode pour les gens aujourd’hui de se voiler devant les non-musulmanes (protégées). Voir le Tafsir d’al-Aloussi, 19/143.
Muhammad Fouad dit : « Si cette opinion est plus commode en leur temps, il n’y a aucun doute qu’elle est plus juste, plus commode et plus facile à pratiquer à nos jours surtout pour celles que des contraintes obligent à séjourner dans les pays des non musulmans où les musulmanes et les non musulmanes se mêlent et les conditions de vie se compliquent de telle sorte que le fait de se voiler devant les non musulmanes est plein de difficultés. « Nous sommes certes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons.
Onzièmement, la femme doit découvrir son visage et ses mains quand elle est en état de sacralisation pour effectuer un pèlerinage mineur ou majeur. Il lui est interdit alors de porter un niquab ou des gants, compte tenu des propos du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) : La femme en état de sacralisation ne porte ni niqab ni gants .
Si elle a besoin de cacher son visage en raison du passage d’un homme auprès d’elle ou si elle est belle et sûre que les hommes la regardent , elle peut mettre un foulard sur sa tête et l’étendre à son visage compte tenu du hadith d’Aïcha (P.A.a) qui dit : voyageurs montés sur des bêtes de somme passaient près de nous alors que nous étions en état de sacralisation en compagnie du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) . Quand ils arrivaient à notre niveau, nous laissions nos foulards tomber sur nos visages et quand ils nous dépassaient, nous nous découvrions .Al-Djaziri rapporte d’après eux (ses condisciples) que la femme peut se couvrir le visage en cas de passage d’étrangers auprès d’elle. Dans ce cas, le fait que le foulard colle à son visage ne représente aucun inconvénient. Ceci est une facilitation qui écarte les difficultés et la gêne. » Al-Fiqh ala al-madhahi al-arba’a, 1/645.
Voilà des cas dans lesquels il est permis à la femme de découvrir son visage selon les détails précisés par les jurisconsultes et formulés par les ulémas. Mais il reste une question qui mérite d’être examinée avec intérêt. Il s’agit, en effet, du cas de contrainte dans lequel on oblige la femme musulmane à découvrir son visage. Comment le juger ?
Douzièmement, le cas de contrainte
Des régimes autoritaires ont imposé des règlements et des torts injustes. En cela, ils s’opposent à l’Islam et se montrent rebelles à Allah et à Son Messager et ont empêché la femme musulmane de porter le voile. Pire, le voile a été retiré par la force de certaines femmes. Toutes sortes d’exactions, de répression et de terrorisme ont été commis, et des femmes musulmanes ont été harcelées dans certains pays européens. Parfois, certaines ont été agressées et l’Islam et le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) l’ont été aussi. Devant cette situation, il est permis à la femme, en cas de nécessité avérée, et quand elle sait avec certitude ou croit fortement qu’elle va subir un préjudice insupportable, de découvrir son visage. Car l’application d’un avis faible vaut mieux que de se laisser infliger une épreuve par des hommes du mal.
S’il est permis à la femme de découvrir son visage dans les cas précédemment cités où il n’y avait pas de contrainte, il doit à fortiori lui être permis de le faire quand elle est confrontée à un préjudice dans sa personne ou sa religion. Ceci est surtout vrai quand le port du voile fait d’elle une cible désignée d’agents durs qui vont le lui enlever ou l’agresser. Les contraintes autorisent les interdictions et ce qui est autorisé pour une nécessité doit se limiter à la nécessité comme le précisent les ulémas.Il ne convient pas de se montrer laxiste à cet égard et il faut observer strictement les exigences des circonstances et tenir compte des conditions de vie des femmes musulmanes et tirer des leçons des expériences et des attitudes auxquelles les autres ont fait face afin de bien apprécier la nécessité et éviter que l’appréciation ne soit marquée par la passion ou la faiblesse.
Dans les cas susmentionnés où il est permis à la femme de découvrir son visage exceptionnellement, elle ne doit pas porter des bijoux ni utiliser des effets de toilette car il lui est interdit de se montrer aux hommes étrangers parés de bijoux selon tous les jurisconsultes, compte tenu des propos du Très Haut : Qu’elles ne laissent pas apparaître leurs bijoux et parce qu’il n’y a aucune nécessité ou besoin justifiant cela. Voir Hidjab al-mar’a al-mouslima bayna intihal al-moubtilina wa t’awil al-djahilina, p. 239.
C’est à Allah que l’on demande de redresser les conditions des musulmans. Puisse Allah bénir notre Prophète Muhammad.