Louange à Allah.
Premièrement, les ulémas ont inventé la formule: les choses sont de par leur statuts originel licites pour résumer des données tirées des arguments religieux. En effet, cheikh al-islam, Ibn Taymiyah (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Sachez que, de par leur statut originel, les choses existantes, nonobstant leurs diversités, sont licites et propres pour les humains en ce sens qu'il leur est permis de les toucher directement. Ceci (la règle) est un discours général, une parole adressée à tous, un sujet méritoire d'une grande utilité et la source d'une ample bénédiction au secours des promoteurs de la charia, car ils peuvent l'appliquer à un nombre incalculable d'actes et aux affaires de la vie courante. Pour autant que je me souvienne, dix arguments tirés de la charia l'étaient, notamment le livre d'Allah, la Sunna de Son Messager, emprunter la voie des croyants que prône la parole du Très-haut: Obéissez Allah, obéissez au Messager et aux détenteurs de l'autoritéparmi vous. et Sa parole: Vous n'avez pour patron qu'Allah, Son Messager et ceux qui ontcru., suivi des approches fondées sur le raisonnement par analogie, de la déduction, de la réflexion pour former une opinion, et de l'interprétation.» Extrait de Madjmou al-fatawa (21/535). Et puis, Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), a cité des arguments pour étayer ses propos. Il serait bon d'aller les découvrir dans l'ouvrage ci-dessus cité.
La règle en question signifie que tous les avantages disponibles sur la terre, notamment ceux acquis par l'homme, peuvent être licitement utilisés, jusqu'à preuve du contraire.
Deuxièmement, s'agissant des denrées alimentaires, des vêtements et produits de nettoyage, on leur applique la règle en l'absence d'un texte religieux. Toutefois, deux choses font l'objet d'une exception:
La première consiste dans les objets dont la nocivité est réelle , donc reconnue. Car les matières nocives sont en principe interdites ( de fabrication et d'utilisation). Elles n'entrent pas dans le champs d'application de les choses sont de par leur statuts originel licites. Allah Très-haut a dit: Ne vous exposez pas, de votre propre initiative, à la perdition. (Coran,2:195). Allah Très-haut dit: N’attentez pas non plus à vos jours , car Dieu est Plein de compassion pour vous. (Coran,4:29). D'après Abou Said al-Khoudri (P.A.a) le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Pas de préjudice à subir , ni de dommage à infliger. (Rapporté par al-Hakim (2/57-58) et qualifié par lui de rapporté grâce à une chaîne de rapporteurs conforme aux critère de Mouslim et jugé authentique par al-Albani dans Silsilatoul ahadith as-sahiha (1/498).
L'exégète, cheikh Muhammad al-Amine Chinquiti (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a fait des investigations sur ce sujetet dit: «Quand une chose est purement nocive, elle est frappée d'interdiction, en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): pas de préjudice à subir ni de dommage à infliger. Quand une chose contient à la fois un avantage et un inconvénient, elle ne peut pas ne pas se présenter sous l'un des trois cas. Le premier est le cas où l'avantage l'emporte sur l'inconvénient. Le deuxième est le cas où l'inconvénient l'emporte sur l'avantage. Le troisième est le cas où l'avantage et l'inconvénient sont égaux.Si l'inconvénient l'emporte ou si les deux sont égaux, on interdit la chose, compte tenu du hadith: pas de préjudice à subir ne de dommage à infliger. Car l'éradication des inconvénients passe avant la recherches de profits. Quand l'avantage l'emporte, il semble qu'on autorise la chose car il est bien établi dans la jurisprudence que l'intérêt bien comprisprime l'inconvénient probable.» Extrait de adhwaa al-bayan (7/793-794).
La deuxième chose consiste dans les viandes et animaux égorgés qui sont en principe interdits de consommation. C'est parce que les viandes et bêtes égorgées ne peuvent être utilisées que quand les animaux sont l'objet d'un égorgement conforme aux normes islamiques.
Al-Khattabi (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: Quand une chose est de par son statut d'origine dangereuse de sorte à ne pouvoir devenir licite que sous réserve de conditions et dispositions bien connues-comme c'est le cas pour l'usage du sexe féminin qui n'est licite qu'après le mariage ou la possession (d'une esclave) et comme le mouton dont la viande ne peut être consommé licitement qu'une fois la bête égorgée légalement- le seul doute sur le respect des dites conditions ou de leur réunion qui entraînent la licéité, justifie le maintient du statuts qu'est l'interdiction. Extrait de Maalim as-sunan (3/57).
Néanmoins, il suffit, pour retenir leur licéité, de savoir que les animaux en question ont été égorgés par un musulman ou un membre des Gens du Livre (Juifs et Chrétiens pratiquants). La condition de s'assurer de la méthode d'égorgement de chaque bête n'est pas retenue, comme il a déjà été expliqué dans la fatwa n° 223005.
Cela dit, les animaux égorgés, disponibles dans les pays musulmans, chrétiens et juifs, sont jugés licites de consommation, à moins qu'il nous soit prouvé qu'ils ont été tués de manière contraire à la méthode islamique comme par l'étouffement, à l'aide d'un assommoirou par un choc électrique ou sans avoir mentionné le nom d'Allah, etc.
Tout produit qu'aucun argument islamique ne permet d'interdire etdont les ingrédients ne comporte pas des éléments interdits ou nocifs, est jugé, selon nous, propre et licite. Nous ne pouvons pas nous démarquer de ce principe, pour déclarer illicite cequi n'est pas inscrit sur une liste de produits prohibés, à cause de simples doutes ou propos non vérifiés.
Quand une denrée alimentaire contient des ingrédients interdits, doit on en interdire absolument la consommation? La réponse est l'objetde détails déjà expliqués dans la fatwas n° 114129. Ladite fatwa se résume en ceci: si la matière interditetransparait encore physiquement, il est interdit d'utiliser le produit. Si ladite matières'est transformée sous l'effet de réactions (chimiques) ou du processus de fabrication, de sorte que la matière première ne persiste plus sous sa forme originelle, l'avis le mieux argumenté émis par les ulémas veut qu'il soit permis de le consommer.
La troisième choseconcerne les vêtements. Ils sont bien régis par la règle selon laquelle les choses sont de par leur statuts originel licites Aussi sont-ils en principe licites, à l'exception de ce que la loi religieuse exclut en fait de vêtements masculins et certaines peaux que le tannage ne saurait rendre pures. C'est déjà expliqué dans le cadre de la fatwa n° 1695 .
Allah le sait mieux.