Louange à Allah.
Ibn Qudama (Puisse Allah le Très Haut lui accorder Sa miséricorde) : dit : « Question : s’il l’épouse sur la base de 1000 + 1000 pour son père, le contrat est valable. S’il divorce d’avec elle avant la consommation du mariage ... En somme, il est permis au père de formuler une condition qui lui permet de récupérer une partie de la dot de sa fille. C’est ce que dit Issehaq. Il est également rapporté que quand Masrouq maria sa fille, il formula la condition de recevoir 10 000 et les distribua aux nécessiteux pendant le pèlerinage. Ensuite, il dit au mari : Equipe ta femme Une attitude pareille a été rapporté d’Ali ibn al-Houssayn.
Ata, Tawous, Ikrima, Omar ibn Abd al-Aziz, ath-Thawi et Abou Oubayd ont dit : La totalité de la dot revient à la femme car c’est un droit de l’épouse qui compense la jouissance qu’elle offre.
Nous leur opposons à titre d’argument les propos du Très Haut dans le cadre du récit de Shouayb (PSL) Il dit: "Je voudrais te marier à l' une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans.. (Coran, 28 : 27). Ici, il exige à titre de dot la surveillance de ses moutons, ce qui représente une condition qui lui profite personnellement. En plus, l’on sait que le père est autorisé à prendre une part des biens de son enfant conformément aux propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre père et ses propos : vos enfants constituent votre meilleure acquisition : mangez donc de leurs biens (cité par Abou Dawoud. At-Tarmidhi rapporte une version similaire et la déclare belle . Si le père formule une condition qui lui permet de recevoir une part de la dot, il ne fait que récupérer une partie des biens de sa fille. Ce qu’il a le droit de faire. En effet, le père peut prendre ce qu’il veut des biens de ses enfants et leur laisser ce qu’il veut. Si cela lui est permis sans une condition de sa part, il doit a fortiori lui être permis quand il en formule la condition. Toutefois il ne faut pas que le comportement du père porte préjudice aux biens de sa fille. Si tel était le cas, la condition serait nulle et la totalité de la dot reviendrait à la fille.
Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) ajoute: Chapitre : si un autre parent comme le grand père, le frère ou l’oncle paternel, formule la même condition, elle est caduque. C’est ce qu’Ahmad affirme textuellement. Dans ce cas, la totalité de la dot revient à la femme.