Louange à Allah.
Premièrement :
Le divorce irrévocable ou séparation irrévocable majeure (Baïnouna Kobra) c’est lorsque le mari répudie sa femme trois fois. Il ne lui est pas parmi de l’épouser de nouveau qu’après avoir épousé un autre homme.
Celui qui répudié son épouse une première fois ou une deuxième fois puis l’a laissée en cet état jusqu’à la fin de son délai de viduité (‘Idda), sans la reprendre, c’est bien ça la séparation irrévocable mineure (Baïnouna Soghra) (son mari peut l’épouser de nouveau mais avec un nouvel acte de mariage).
Il en est de même s’il la répudie contre une indemnité sous forme d’un remboursement de la dot (Khoul’), elle est séparée de lui par un divorce irrévocable (Baïn), même avant la fin de son délai de viduité.
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Ach-Charh Al-Moumti’e (12/468) : « Le terme "Baïnouna" signifie : séparation (par le divorce). Le divorce avec Baïnouna (divorce irrévocable) est de deux types :
- la séparation irrévocable majeure qui signifie la triple répudiation.
- la séparation irrévocable mineure qui désigne un divorce obtenu contre une compensation.
Quand un homme a déjà répudié sa femme deux fois puis passe à la troisième fois, nous disons que cette répudiation aboutit à la séparation irrévocable. Autrement dit, le mari ne peut épouser cette femme qu’après qu’elle ait épousé un autre homme (puis divorcée de lui bien sûr).
Si le mari répudie sa femme contre une compensation, cette répudiation entraîne une séparation irrévocable mineure. Alors que signifie une séparation irrévocable (Baïnouna) ? Elle signifie qu’il n’est pas permis à son auteur de reprendre sa femme en question même s’il le fait effectivement…etc. »
Cheikh Ibn Outheïmine écrit aussi dans Ach-Charh Al-Moumti’e (12/130) : « La femme qui est répudiée d’une séparation irrévocable mineure est celle ayant procédé au Khoul’ (remboursement de la dot à son mari contre son divorce). La séparation irrévocable est qualifiée de mineure car le mari qui a procédé au Khoul’ peut épouser l’intéressée de nouveau (par un nouvel acte de mariage) au cours de son délai de viduité ou après son expiration. Quant à la séparation irrévocable majeure, elle survient suite à la triple répudiation.
On distingue alors trois cas de femmes en délai de viduité :
La première : c’est la femme en état de séparation révocable. Elle concerne une répudiée dont le mari peut renouer avec elle sans nouvel acte de mariage.
La deuxième : la femme en état de séparation irrévocable mineure. Son mari peut l’épouser de nouveau à la faveur d’un nouvel acte de mariage puisqu’il n’a pas le droit de la reprendre (purement et simplement). Toute femme en délai de viduité que son ex-mari ne peut épouser de nouveau qu’avec un nouvel acte de mariage, se trouve en état de séparation irrévocable mineure.
La troisième : la femme en état de séparation irrévocable majeure. Elle concerne la femme répudiée trois fois. Son ex-mari ne pourrait la ré-épouser qu’après un mariage avec un autre, conformément à des conditions bien connues. »
Deuxièmement :
Lorsqu’une femme arrive au terme de son délai de viduité en cas de répudiation révocable, son ex-mari n’a plus d’autorité sur elle. Dès lors, elle peut sortir du foyer conjugal pour passer la nuit là où elle veut.
Si elle observe encore le délai de viduité suite à une répudiation révocable, elle a le droit de sortir de son foyer car rien ne le lui interdit. Elle n’est pas assimilable à la veuve. Cependant, elle ne doit pas sortir sans la permission de son mari, étant toujours sous son autorité et jouissant de ses droits d’épouse en fait de dépense vitale, de logement et de cohabitation, mais aussi elle a toujours des obligations envers son mari.
Voici ce que disait Abdallah ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) : « Quand un homme répudie sa femme une fois ou deux, elle ne doit pas sortir de son foyer sans sa permission. » (Rapporté par Ibn Abi Chaïba dans son Moussannaf (4/142).
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Selon l’avis le plus prépondérant, l’épouse répudiée de manière révocable est comme celle qui n’est pas répudiée en ce sens qu’elle peut visiter ses voisines et ses proches et se rendre à la mosquée afin d’écouter les sermons religieux et les leçons. Elle n’est pas comme la veuve.
Quant à la parole d’Allah le Très-Haut : « …Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas… » (Coran : 65/1) elle renvoie au départ du foyer conjugal. En d’autres termes, elle n’a pas à déménager pour aller s’installer ailleurs. » Extrait de Fatawa Nour ‘Ala Ad-Darb.
Voir la réponse donnée à la question N° 136998 .
Troisièmement :
S’agissant de l’assistance à une conférence tenue dans un autre département du même pays, si on entend par là qu’elle doit entreprendre un voyage à partir de son lieu de séjour, cela ne lui est permis qu’en compagnie d’un Mahram (un homme de sa famille avec lequel elle ne peut pas se marier). En effet, les imams Al-Boukhari (3006) et Muslim (1341) ont rapporté d’après Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) qu’il a entendu le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) dire : « Qu’aucun homme ne s’isole avec une femme (qui n’est pas un Mahram) et que la femme ne voyage qu’en étant accompagnée par un Mahram (un homme de sa famille avec lequel elle ne peut pas se marier). » A cet instant un homme se leva et dit : « Ô Messager d’Allah ! Je me suis inscrit pour participer à une expédition (bataille) alors que ma femme est allée faire le pèlerinage ? » Il lui a dit : « Vas faire le pèlerinage avec ta femme. »
Voir la réponse faite à la question N° 82392 .
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.